Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-80.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.426
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 10 novembre 1993 qui, pour infraction à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, l'a condamné à une amende de 30 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 485, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a déclaré coupable C... de stockage de produits de la pêche maritime de taille prohibée, infraction commise le 3 septembre 1991 ;
"alors que la présence du ministère public s'impose à l'audience de lecture de l'arrêt ;
que le présent arrêt a été rendu à l'audience public du 10 novembre 1993 sans que la présence du ministère public soit mentionnée ;
que la cassation de l'arrêt doit être prononcé au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience publique du 10 novembre 1993, la cause a été appelée, débattue et jugée en présence, notamment, de M. D..., substitut du procureur général, qui avait été entendu en ses réquisitions ;
Que le moyen, qui procède d'une affirmation erronée, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, les articles 2-1 et 5-3 du règlement CEE n 30094-86, l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce qu'il a requalifié la poursuite et déclaré C... coupable de stockage de produits de la pêche maritime de taille prohibée, infraction commise le 3 septembre 1991 ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir répondu aux conclusions de C... selon lesquelles le procès-verbal qui se borne à constater la présence dans son atelier de 27 kg de soles en sous-taille, sans constater un dépassement des pourcentages autorisés des espèces protégées, ne constate pas les éléments susceptibles de constituer une infraction et ne pouvait, dès lors, servir de fondement à une citation directe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"alors que, deuxièmement, nul ne peut être poursuivi, par voie de citation directe, sans que des éléments de fait susceptibles de recevoir une qualification pénale n'aient été constatés, notamment par voie de procès-verbal, à son encontre ;
que faute pour le procès-verbal du 3 septembre 1991 d'avoir relevé un dépassement des pourcentages autorisés d'espèces protégées dans l'atelier de mareyage de C..., le ministère public ne pouvait citer C... devant le tribunal correctionnel" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 177-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 2-1 et 5-3 et annexes I et II du règlement CEE n 3094-86, manque de base légale ;
"en ce qu'il a requalifié la poursuite et déclaré C... coupable de stockage de produits de la pêche maritime de taille prohibée, infraction commise le 3 septembre 1991 ;
"aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie que le 3 septembre 1991, il a été constaté la présence dans l'atelier de mareyage de C... de 27 kg de soles en sous-taille ;
que le prévenu a reconnu que ces poissons n'avaient pas la taille réglementaire, mais qu'il a précisé qu'ils avaient été livrés pendant la fermeture de son atelier, qu'ils n'avaient donc pu être triés ;
que cependant, le constat des gendarmes s'est effectué à 15 heures alors que la livraison avait été faite vers 13 heures, ce qui met à néant l'argument invoqué ;
que le patron pêcheur n'a nullement précisé qu'il avait pu accéder aux ateliers de C... sans rencontrer la moindre personne salariée de ce dernier ;
que le poisson livré a été entreposé chez le prévenu un temps suffisant pour permettre sa réception et son contrôle ;
qu'il appartient au mareyeur de faire connaître à ses fournisseurs qu'il n'accepte pas de recevoir des poissons sous-taille marchande ;
que sur l'application du règlement CEE 3094-86, il résulte du supplément d'information que M. E... avait livré la totalité de sa pêche de la nuit précédente à C..., pêche concernant principalement et majoritairement la sole ; qu'il n'a pas été contesté que la sole était bien pour le pêcheur, une espèce cible et n'était pas devenue une espèce protégée, étant précisé que cette dernière dénomination correspond aux espèces cibles dont les quotas annuels nationaux de pêche définis dans le cadre de la CEE ont été atteints au cours de l'année de référence qu'aucune des dérogations au principe posé par l'article 5-3 du règlement CEE n 3094-6 n'était applicable à la sole, espèce cible à la date des faits ;
que ce même règlement ne permettant en aucun cas la capture d'espèces cibles n'ayant pas la taille minimale marchande, C... ne pouvait donc à la date des faits, entreproser des soles de taille non marchande ;
"alors que, premièrement faute d'avoir constaté la présence dans l'atelier de mareyage de C... lui-même, la cour d'appel n'a pas établi l'élément intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée ;
"alors que, deuxièmement, les espèces protégées de poissons se définissent en fonction de leur taille et du lieu de pêche ;
qu'en décidant qu'une espèce protégée est une espèce cible dont les quotas annuels nationaux ont été atteints en cours d'année de référence, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, exclut toute infraction le stockage d'espèces protégées lorsque la capture de telles espèces a été effectuée dans les limites des pourcentages autorisés par l'annexe I du règlement CEE susvisé et si ces espèces ne sont ni vendues, exposées ou mises en vente pour la consommation humaine ;
que faute d'avoir recherché si la capture de soles en sous-taille avait respecté les pourcentages autorisés et ayant relevé que les soles litigieuses étaient simplement entreposées dans l'atelier de C..., la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction retenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction et qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans outrepasser les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, l'infraction de stockage de produits de la mer n'ayant pas la taille requise dont elle a déclaré Marcel C... coupable ;
Que, dès lors, les moyens qui, sous le couvert notamment d'une prétendue méconnaissance de la réglementation communautaire, revienntent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., A..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M.
Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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