Texte intégral
N° W 16-82.101 F-D
N° 672
ND
25 AVRIL 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [G] [G],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 février 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et à six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [O] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à cinq mois d'emprisonnement et six mois de suspension de son permis de conduire ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les sanctions prononcées par le premier juge constituent une juste application de la loi pénale, tenant compte de la nature et de la gravité des faits, des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné, à la date des faits, à cinq reprises pour des infractions identiques, des éléments connus de sa personnalité et que, M. [G] n'ayant pas pris en considération les avertissements formulés lors des précédentes condamnations, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement serait inadéquate ; qu'en l'absence du prévenu, ni comparant, ni représenté, la cour d'appel a considéré qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants sur sa conduite et sa personnalité pour fixer la mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement précitée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq avril deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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