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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-12.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.134

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 34, 2° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles 680 et 693 du code de procédure civile ; Attendu que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal d'un pays membre de l'Union européenne a fait injonction à la société Sibell de payer une certaine somme à la société Ilis ; que la société Sibell a fait appel de l'ordonnance d'exequatur de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce qu'il ressort clairement de la traduction de l'acte de signification que le recours ne pouvait être exercé que par le débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de signification énonçait que "le tribunal (...) avertit la société créancière qu'elle peut proposer une opposition envers le présent décret dans un délai de 40 jours de la notification", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Ilis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Sibell et Ilis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Sibell anciennement dénommée société Delichips. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré exécutoire en France l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 21 septembre 2005 par le tribunal d'instance de Crema à la requête de la SRL ILIS et d'avoir condamné la société SIBELL à payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE la société ILIS, qui est domiciliée en Italie, a, en se prévalant d'une créance d'un montant de 35 543,36 euros à l'encontre de la société SIBELL, déposait le 1er septembre 2005 une requête en injonction de payer devant le tribunal de Crema (Italie) ; que cette juridiction, aux termes d'une ordonnance du 21 septembre 2005, après avoir retenu sa compétence et considéré que la créance était liquide et exigible, a enjoint la société SIBELL de la lui payer dans un délai de 40 jours à compter de la notification de sa décision, ainsi que les intérêts, les frais et les droits ; que l'appelante a reçu notification de cette décision le 20 octobre 2005 par lettre recommandée envoyée le 14 octobre précédent par l'assistant huissier de justice affecté au bureau unique des exécutions et notifications du tribunal de Crema ; qu'à défaut de tout recours et de règlement, le président de cette juridiction, par ordonnance du 21 décembre 2005, a rendu exécutoire l'injonction de payer ; que c'est dans ces conditions que la société ILIS a obtenu l'exequatur par l'ordonnance présentement déférée ; que le fait que la société SIBELL n'ait pas été mise en cause dans le cadre de la procédure d'injonction de payer n'est pas de nature à justifier la réformation de la décision déférée, puisqu'elle disposait d'un recours effectif à l'encontre de la décision exequatur et par voie d'opposition dans le délai de 40 jours à compter de sa notification ; que cette notification par lettre recommandée était régulière ; que l'appelante ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence des modalités de ce recours dans la mesure où la traduction en langue française mentionnait par erreur qu'il serait exercé par le créancier, alors qu'il ressort clairement de cette traduction que le recours en question ne pouvait être exercé que par le débiteur ; que les dispositions des articles 34 et 35 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 n'ont pas été enfreintes ; ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 34, point 2, du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au débiteur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire, cette disposition devant être interprétée en ce sens qu'un défendeur ne saurait être en mesure d'exercer un recours contre une décision rendue par défaut à son encontre que s'il a eu effectivement connaissance du contenu de celle-ci, par voie de signification ou de notification effectuée en temps utile pour lui permettre de se défendre devant le juge de l'État d'origine ; que la société exposante faisait valoir que la simple lecture de la copie française du jugement notifié l'informait de la possibilité pour la société créancière, c'est-à-dire la société ILIS, de former un recours à l'encontre du jugement dans un délai de 40 jours de la notification, la société exposante n'ayant pas été informée d'une quelconque possibilité de recours à l'encontre de la décision italienne, la société exposante n'ayant aucune connaissance de la procédure italienne ; qu'en se contentant de relever que l'exposante a reçu notification de la décision le 20 octobre 2005 par lettre recommandée envoyée le 14 octobre précédent par l'assistant huissier de justice affecté au bureau unique des exécutions et notifications du tribunal de Crema, qu'à défaut de tout recours et de règlement le président de cette juridiction, par ordonnance du 21 décembre 2005, a rendu exécutoire l'injonction de payer, que la société exposante ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence des modalités du recours à exercer dans la mesure où la traduction en langue française mentionnait par erreur qu'il serait exercé par le créancier alors qu'il ressort clairement de cette traduction que le recours en question ne pouvait être exercé que par le débiteur, la Cour d'appel, qui procède à une interprétation de la traduction, n'a par-là même pas constaté que la société exposante a eu une connaissance exacte des voies de recours qu'elle pouvait exercer, et elle a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que les documents reçus par lettre recommandée avec avis de réception comportaient une erreur de traduction, dès lors que s'il lui était fait sommation de payer une somme, le document avertissait la société créancière uniquement qu'elle pouvait faire opposition dans un délai de 40 jours courant depuis la date de la notification, cette mention n'ayant pas permis à la société exposante d'assurer sa défense en temps utile ; qu'en décidant que la notification par lettre recommandée était régulière, que l'appelante ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence des modalités de ce recours, dans la mesure où la traduction en langue française mentionnait par erreur qu'il serait exercé par le créancier alors qu'il ressort clairement de cette traduction que le recours en question ne pouvait être exercé que par le débiteur, sans préciser ce qui permettait à la société exposante, ignorante de la procédure italienne, de savoir que la traduction comportait une erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 34 et suivants du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que les documents reçus par lettre recommandée avec avis de réception comportaient une erreur de traduction, dès lors que s'il lui était fait sommation de payer une somme, le document avertissait la société créancière uniquement, qu'elle pouvait faire opposition dans un délai de 40 jours courant depuis la date de la notification, cette mention n'ayant pas permis à la société exposante d'assurer sa défense en temps utile ; qu'en décidant que la notification par lettre recommandée était régulière, sans préciser en quoi une telle notification l'était, au regard des conditions posées par la France, c'est à-dire une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d'un bordereau de pièces ou tout acte équivalent, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 34 du Règlement 44/2001 et du Règlement 1348/2000 du 29 mai 2000.

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