Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03671 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQP
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 AOUT 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00006
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sedami Armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me MOUFADIL et Me VIGOUROUX, avocats au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualites audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] a été initialement engagé par la SARL Luxant Security Grand Sud selon contrat à durée déterminée pour la période du 15 décembre 2017 au 24 décembre 2017 prolongé jusqu'au 31 décembre 2017 inclus en qualité d'agent de sécurité confirmé, échelon 1, niveau 3, coefficient 130 selon les dispositions de la convention collective des sociétés de prévention et de sécurité.
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel était signé entre les parties le 14 février 2018.
Aux termes de ce contrat, Monsieur [Z] [Y] exerçait les fonctions d'agent arrière caisse, échelon 2, niveau 3, coefficient 140 de la convention collective.
Le 19 juin 2018, le salarié était muté sur un site implanté à [Localité 4], et, refusant la mutation ne se rendait pas sur son lieu d'affectation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2018 le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 13 juillet 2018.
Monsieur [Z] [Y] a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2018 au motif qu'il n'avait pas pris son poste et assuré les vacations pour la période du 19 juin 2018 au 30 juin 2018 alors qu'il était mis en demeure de justifier de son absence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2018.
Sollicitant à la fois la requalification du contrat durée déterminée initial et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 13 janvier 2020 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer, s'agissant du premier contrat, les sommes suivantes :
'59,94 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 31 décembre 2017,
'112,48 euros à titre de rappel de prime de précarité,
'1124,88 euros à titre d'indemnité de requalification,
'1124,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1686 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
'257,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 25,71 euros au titre des congés payés afférents,
'168,60 euros au titre du congé payé afférent à l'indemnité de rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait du défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat.
S'agissant du second contrat, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'771,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
'1542,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,28 euros au titre des congés payés afférents,
'150 euros au titre du salaire injustement retenu pour le prétendu défaut de restitution de tenue de travail,
'23,40 euros au titre des frais de transport,
'1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Le salarié sollicitait également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant à compter du prononcé du jugement.
Par jugement du 26 août 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne, faisant droit à la demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Luxant Security Grand Sud à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
'59,94 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 31 décembre 2017,
'112,48 euros à titre de rappel de prime de précarité,
' 214,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 21,42 euros au titre des congés payés afférents,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à son jugement, sous astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la première présentation de la notification de la décision, et ce pendant une durée de trente jours, l'astreinte devenant définitive à compter du trentième jour et jusqu'au cent-vingtième jour.
Monsieur [Z] [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2020,Monsieur [Z] [Y] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'59,94 euros à titre de rappel de salaire de la journée du 31 décembre 2017,
'112,48 euros à titre de rappel de prime de précarité,
' 214,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 21,42 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant du premier contrat, il sollicite par ailleurs, la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'1124,88 euros à titre d'indemnité de requalification,
'1124,88 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1686 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
'257,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 25,71 euros au titre des congés payés afférents,
'168,60 euros au titre du congé payé afférent à l'indemnité de rupture abusive,
'1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait du défaut de remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés dont il réclame la remise par l'employeur sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant à compter du prononcé de la décision.
S'agissant du second contrat, il revendique la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'771,41 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
'1542,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 154,28 euros au titre des congés payés afférents,
'150 euros au titre du salaire injustement retenu pour le prétendu défaut de restitution de tenue de travail,
'23,40 euros au titre des frais de transport,
'1800 euros au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit du cabinet Adido Armand.
Il sollicite également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par document manquant à compter du prononcé de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 décembre 2020 la SARL Luxant Security Grand Sud conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de l'indemnisation de la rupture abusive pour conditions vexatoires et préjudice distinct au titre de laquelle il sollicite un montant de dommages-intérêts de 2000 euros. Sur le fond, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 août 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire du 31 décembre 2017
Alors que le bulletin de paye de décembre 2017 mentionne une sortie au 30 décembre 2017 sans que l'employeur ne justifie du paiement effectif de la journée du 31 décembre 2017 incluse dans la période couverte par le contrat à durée déterminée, l'employeur est tenu au paiement du salaire convenu. Aussi, y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée à ce titre pour un montant de 59,40 euros.
> Sur la requalfication en contrat à durée indéterminée
Monsieur [Z] [Y] a été initialement engagé par la SARL Luxant Security Grand Sud selon contrat à durée déterminée pour la période du 15 décembre 2017 au 24 décembre 2017. Il est produit aux débats un avenant de prolongation de ce contrat jusqu'au 31 décembre 2017. Toutefois cet avenant ne porte pas mention de la date à laquelle il a été conclu, et, alors que le salarié indique qu'il ne lui a été en réalité adressé que le 3 janvier 2018 et qu'il justifie d'une réception du document à cette date par la production d''un courriel émanant de l'entreprise, l'employeur ne produit pas d'élément permettant de rapporter la preuve que l'avenant de prolongation ait été effectivement signé avant le terme du contrat initial.
Le contrat s'étant par conséquent poursuivi à l'expiration du terme sans signature d'un contrat, la relation de travail devenait à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2017 et il importe peu à cet égard qu'un nouveau contrat ait été signé par la suite.
> Sur les conséquences de la requalification
La requalification ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, qui pour la période correspondant au contrat, s'établit à la somme de 1065,48 euros.
En revanche, lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'indemnité de précarité n'est pas due, si bien que la salarié sera débouté de sa demande à ce titre ainsi, qu'en l'absence de rupture anticipée, de ses demandes pour: rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
> Sur le licenciement pour faute grave
Alors que le contrat à durée indéterminée fixait le lieu de travail du salarié sur les sites des clients de la société en précisant que cette clause de mobilité était limitée au département de l'Hérault, l'employeur ne pouvait imposer au salarié d'assurer des vacations sur le site de [Localité 4] bien que celui-ci ait accepté de se rendre antérieurement à [Localité 6].
Tandis que le salarié n'avait pas donné son accord exprès pour travailler sur un site situé hors du périmètre de mobilité qui ne se situait pas dans le même secteur géographique et indépendamment du fait que le salarié ait résidé à [Localité 5] dès lors que le secteur géographique s'apprécie en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, l'employeur ne pouvait le licencier pour avoir refusé de rejoindre son nouveau poste dans la mesure où le contrat définissait très précisément le lieu de travail et qu'il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle permettant dans ces conditions d'y déroger.
Aussi, infirmant en cela le jugement entrepris, convient-il de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [Y].
A la date de la rupture du contrat de travail le salarié était âgé de 38 ans et il avait une ancienneté de sept mois révolus dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 771,41 euros.
La rupture injustifiée de l'emploi ouvre droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [Y] ne produit pas d'élément sur sa situation actuelle ni sur l'existence de difficultés particulières de retour à l'emploi. Partant, il y a lieu, en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d'un montant de 500 euros.
En revanche, si la demande de réparation des conséquences excédentaires de la rupture, au demeurant imprécise, n'est pas nécessairement nouvelle, il n'est justifié d'aucune circonstance particulière entourant la rupture. Monsieur [Y] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts excédentaire ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, cette dernière indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ancienneté du salarié dans l'entreprise lui ouvre droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit une somme de 771,41 euros, outre 77,14 euros au titre des congés payés afférents.
Alors qu'en dépit de la requalification intervenue, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date de la rupture n'atteignait pas huit mois, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement.
> Sur les demandes relatives à la retenue sur salaire pour défaut de restitution d'une tenue et à la demande de remboursement de frais de transport
L'employeur qui ne produit pas d'élément sur la remise effective d'une tenue au salarié qui le conteste ne peut fonder une retenue sur salaire au motif que celle-ci ne lui a pas été restituée. Aussi convient-il de faire droit à la demande remboursement formée à ce titre.
En revanche il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais de transports à l'appui de laquelle il n'apporte pas d'élément utile.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Luxant Security Grand Sud supportera la charge des dépens et elle sera également condamnée à payer directement au cabinet Adido Armand sur sa demande une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la journée du 31 décembre 2017 pour un montant de 59,40 euros;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 décembre 2017;
Dit le licenciement de Monsieur [Z] [Y] par la SARL Luxant Security Grand Sud le 17 juillet 2018 sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL Luxant Security Grand Sud à payer à Monsieur [Z] [Y] les sommes suivantes:
-1065,48 euros à titre d'indemnité de requalification,
-500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-771,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 77,14 euros au titre des congés payés afférents.
-150 euros à titre de rappel sur retenue sur salaire injustifiée,
Condamne la SARL Luxant Security Grand Sud à remettre à Monsieur [Z] [Y] ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt;
Condamne la SARL Luxant Security Grand Sud à payer directement au cabinet Adido Armand sur sa demande une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL Luxant Security Grand Sud aux dépens;
La greffière, Le président.