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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.451

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Non-lieu à statuer Mme FLISE, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° T 15-14.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant au comptable du service des impôts des particuliers Le Havre Océane, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers Le Havre Océane, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Trésor public à l'encontre de M. [R], un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ; que M. [R] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt ayant confirmé le jugement d'orientation en toutes ses dispositions ; Attendu que, par mémoire déposé le 9 septembre 2015, le comptable du service des impôts des particuliers Le Havre Océane demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au comptable du service des impôts des particuliers Le Havre Océane, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, de ce qu'il renonce au bénéfice, d'une part, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 29 janvier 2015 et, d'autre part, du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le comptable du service des impôts des particuliers Le Havre Océane, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Haute-Normandie et du département de la Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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