Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51M
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/02879 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VE66
AFFAIRE :
S.A. IN'LI, venants aux droits par fusion absorption en date du 01.10.2017 de la Société LES RESIDENCES DE LA REGOIN PARISIENNE
C/
Mme [J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° RG : 11-18-000358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Christophe SOVRAN-CIBIN
Me Yasmina SIDI-AISSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IN'LI, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, venants aux droits par fusion absorption en date du 01.10.2017 de la Société LES RESIDENCES DE LA REGOIN PARISIENNE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 195
APPELANTE
****************
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Yasmina SIDI-AISSA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mars 1994, la société In'Li, venant, aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, elle-même venant aux droits de la société civile immobilière Les Collines, a consenti à Mme [J] [L] un bail portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel initial de 1 789 francs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2018, la société In'Li a assigné Mme [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir notamment la réévaluation du montant du loyer.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- déclaré recevable l'action de la société In'Li, venant aux droits de la société Les Résidences de la région parisienne, elle-même venant aux droits de la société civile immobilière Les Collines à l'encontre de Mme [L] dans le cadre du contrat de bail conclu entre les parties le 22 mars 1994 portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3],
- débouté intégralement la société In'Li de ses demandes à l'égard de Mme [L],
- condamné la société In'Li à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société In'Li aux dépens de l'instance,
- assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2022, la société In'Li a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, elle demande à la cour :
- de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel, et faisant droit à ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, vu le contrat de bail conclu entre les parties venu à expiration le 21 mars 2018,
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action en réévaluation de loyer, conformément aux dispositions des articles 17-2 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret 2015-931 du 29 juillet 2015,
- de fixer à la somme de 786,71 euros/mois le prix du loyer renouvelé applicable à l'appartement litigieux en vertu de l'article 17-2, à compter de la date d'expiration du contrat,
- de constater que, par application du décret susvisé, l'augmentation sera limitée à la moitié de la différence entre le loyer déterminé suivant l'article 17-2 et le loyer en vigueur, soit un loyer de 587, 70 euros/mois,
- de dire et juger que l'augmentation ainsi justifiée s'appliquera par sixièmes outre l'indexation réglementaire,
- de débouter Mme [L] partie intimée de toute prétention contraire ou plus ample,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [L] encore aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ce faisant, condamner la société In'Li au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus des entiers dépens.
Par nouvelles conclusions signifiées le 9 février 2023, la société In'Li demande à la cour d'homologuer le protocole d'accord signé le 30 janvier 2023 avec Mme [L] qui devra être annexé à l'arrêt à intervenir et de déclarer que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions du protocole.
Par dernières conclusions signifiées en réponse le 14 février 2023, Mme [L] demande à la cour d'homologuer le protocole transactionnel, de l'annexer à l'arrêt à intervenir, de condamner en tant que de besoin la société In'li au paiement de la somme de 3 225 euros en application des termes du protocole.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 15 février 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
SUR CE
Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 janvier 2023 prévoit essentiellement que :
Article 1 : régime juridique du bail de Mme [L].
- Il est constant que le bail d'habitation consenti à Mme [L] s'est renouvelé à compter du 22 mars 2018 pour une période de six ans pour prendre fin le 21 mars 2014,
- Il est expressément convenu et déclaré par les parties que :
* depuis son dernier renouvellement intervenu le 22 mars 2018, ce bail est exclusivement et intégralement soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989;
* les dispositions de la convention du 2 juillet 1980, adoptée entre la SCI les Collines et l'Etat en application de l'article L 351-2 du CCH, que le bailleur a résilié à effet du 30 juin 2016, ne s'appliquent pas au bail dont dispose Mme [L] renouvelé en dernier lieu le 22 mars 2018, ni à ses éventuels renouvellements,
* qu'à ce titre, Mme [L] renonce de façon définitive et irrévocable aux dispositions du jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Asnières, ayant décidé que ledit bail se trouvait soumis aux dispositions de la convention signée avec l'Etat le 2 juillet 1980, dès l'instant où celle-ci a été renouvelée par tacite reconduction pour une nouvelle durée de trois ans jusqu'au 30 juin 2019, en raison de l'inobservation par le bailleur des obligations exigées en cas de dénonciation de la convention.
Article 2 : renonciation du bailleur à la réévaluation du loyer en application de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989.
- Il sera rappelé que l'article 17-2 précité prévoit que lors du renouvellement du bail, le loyer peut être réévalué lorsqu'il est manifestement sous-évalué.
- La société In'Li déclare renoncer à sa demande tendant à voir réévaluer le loyer de Mme [L] à la somme de 587,70 euros par mois après application du décret à compter du 22 mars 2018 et aux demandes subséquentes.
- Elle s'engage également à ne pas exiger de réévaluation du loyer sur le fondement de l'article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989, en prévision des deux prochaines échéances du bail fixées les 21 mars 2024 et 21 mars 2030.
- Le loyer applicable au bail d'habitation consenti à Mme [L] qui contient une clause d'indexation, continuera d'être révisé annuellement d'après les dispositions légales applicables.
Article III : frais juridiques et de procédure.
La société In'Li s'oblige à verser à la locataire une contribution aux frais juridiques et de procédure qu'elle a exposés dans le cadre du litige et de la rédaction du présent protocole d'une somme totale de 3 225 euros et définie comme suit :
* honoraires d'avocat 3 000 euros TTC
* timbre fiscal appel 225 euros.
Cette somme sera versée dans le délai d'un mois de la signature du présent protocole et par l'intermédiaire du compte CARPA des avocats des parties.
A l'exception de ce qui est prévu ci-dessus, chacune des parties conservera définitivement la charge de tous les honoraires, frais de procédure taxables (notamment dépens d'appel) dont elle aurait fait personnellement l'avance.
La cour constate que le protocole transactionnel dont l'homologation est demandée, a été rédigé par écrit et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il met fin au litige pendant devant la cour et il n'est pas discuté que chacune des parties a la capacité de transiger sur les droits, qui constituent l'objet du dit protocole.
Aucun élément ne permettant de mettre en cause la validité formelle de la transaction intervenue entre la société In'Li d'une part, et Mme [L] d'autre part, et cette transaction soumise à la cour comportant des concessions réciproques, il convient de l'homologuer et de lui conférer force exécutoire.
En raison de cette force éxécutoire, il n'y a pas lieu de condamner la société In'Li au paiement de la somme de 3 225 euros dont elle doit s'acquitter en application des termes du protocole.
En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'homologation de la transaction emporte extinction de l'instance.
Les parties s'étant rapprochées, la société In'Li s'est désistée de son appel et Mme [L], intimée, a accepté ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement intervenu, de déclarer parfait le désistement d'appel de la société In'Li et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement d'appel de la société In'Li à l'encontre de Mme [L],
Déclare parfait le désistement de la société In'Li,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu le 30 janvier 2023 entre la société In'Li d'une part, et Mme [L] d'autre part ;
Dit que le protocole transactionnel sera annexé au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, conformément à l'accord passé entre elles, chacune des parties, à l'exception de ce qui est prévu à l'article 3, conservera à sa charge tous les honoraires, frais de procédure taxables (notamment dépens d'appel) dont elle aurait fait personnellement l'avance.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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