Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 04 MAI 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06816 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO3I
Société [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°20/00721) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2021.
APPELANTE :
Société [2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lorène BAULON substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
repréentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé Mme [U].
Le 21 octobre 2017, la société a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Manipulait le tire palettes pour aller chercher une palette. A appuyé sur la marche arrière au lieu de la marche avant, le pied droit est resté coincé sous le tire palette et a eu un coup'.
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2017, mentionne une 'contusion invalidante pied avant, pied droit'.
L'état de santé de Mme [U] a été considéré comme consolidé au 23 avril 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 10 mars 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 22 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 21 octobre 2017,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe le 22 février 2023, la société [2] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris
- d'ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer et l'imputabilité des lésions prises en charge par la caisse au titre de l'accident en cause.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion intervenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail et cette présomption s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète de la victime fixée par la caisse, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexsistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a été victime d'un accident du travail survenu le 21 octobre 2017 décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : ' Manipulait le tire palettes pour aller chercher une palette. A appuyé sur la marche arrière au lieu de la marche avant, le pied droit est resté coincé sous le tire palette et a eu un coup'.
Le certificat médical initial fait état d'une contusion invalidante pied avant, pied droit.
Sont produits aux débats les arrêts de travail de prolongation délivrés sans discontinuité jusqu'au 23 avril 2018. L'ensemble des arrêts de travail mentionne sous la rubrique des lésions une contusion invalidante du pied droit.
Pour contester la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, la société [2] se prévaut de l'avis de son médecin conseil concluant à la justification des soins consécutifs à l'accident jusqu'au 1er décembre 2017 et à l'absence, à compter de cette date, de complication évolutive ou d'examens complémentaires de sorte que les arrêts de travail ne peuvent s'expliquer que par un état pathologique antérieur.
Mais, par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause, les premiers juges ayant, d'une part, constaté une continuité des soins et des arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail et d'autre part, relevé que l'employeur n'apportait pas le moindre commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, l'avis du médecin conseil de la société procédant par affirmation et par référence à un barème indicatif, en a déduit exactement que la société [2] ne parvenait pas à renverser la présomption d'imputabilité.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [2] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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