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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00441

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00441

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 19/12/2024 **** N° de MINUTE : 24/404 N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRE Ordonnance (N° 23/01289) rendue le 12 Décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Lille APPELANTE Madame [N] [K] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (Italie) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/000325 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE Commune de [Localité 6] prise en la personne de son Maire en exercice [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Eric Forgeois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : Mme [N] [K], épouse [T] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 6]. Son immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril par le maire de [Localité 6] en 2021. A la suite d'un incendie affectant cet immeuble, la maire a enjoint Mme [T] de mettre en sécurité les lieux, en avril 2023. Par ordonnance du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a désigné M. [W] en qualité d'expert. Par arrêté de péril imminent du 2 mai 2023, Mme [T] a été mise en demeure de mettre en 'uvre les mesures préconisées par cet expert, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Par arrêté du 2 août 2023, la commune de [Localité 6] a décidé de procéder à ses frais avancés aux travaux nécessaires, pour le compte de la propriétaire. La commune de La Bassée a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de réaliser les mesures préconisées par l'expert. Par ordonnance rendue le 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la mise en 'uvre d'office, par la commune de [Localité 6] aux frais et dépens du propriétaire défaillant, les mesures préconisées par l'expert dans son rapport, à savoir : * déposer l'ensemble des éléments instables dont la charpente et les planchers; * déposer l'ensemble des éléments de maçonnerie instables dont les briques et conduits de cheminée ; * araser l'ensemble de la maçonnerie de l'immeuble dont la partie contre les parcelles situées aux n°31 et 29 au niveau du plancher bas du premier niveau et mise en place de protections en tête des maçonneries arrosées, avec l'accord du propriétaire du [Adresse 7] pour pénétrer dans l'immeuble ; * s'assurer de la stabilité des murs périphériques ainsi arasés par la pose de raidisseurs ; * mettre en place une protection en partie supérieure du n°29 de la rue, avec l'accord du propriétaire pour pénétrer dans l'immeuble ; - condamné Mme [N] [T] à payer la somme de 1.000 euros à la commune de [Localité 6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [T] aux dépens. La commune de [Localité 6] a procédé aux travaux ordonnés par le juge des référés, au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise. Par déclaration du 31 janvier 2024, Mme [T] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, Mme [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - débouter la commune de [Localité 6] de l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - à titre reconventionnel : ' A titre principal - ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le montant de la somme nécessaire à la réparation du préjudice qu'elle subit, tous postes confondus (matériel, financier, et moral) ; - lui allouer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d'un montant de 100.000 euros et condamner la commune de [Localité 6] au paiement de cette somme ; ' A titre subsidiaire - constater le caractère fautif de l'inaction de la commune de [Localité 6] ; - constater, dire et juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par Mme [T] ; - condamner la commune de [Localité 6] à lui payer les sommes de : o 400 000 euros au titre de la reconstruction entière du bâtiment incendié. o100 000 euros au titre du mobilier présent dans la maison ainsi que les effets personnels et autres souvenirs familiaux de nature sentimentale brûlés dans l'incendie ; o 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, En toute hypothèse, - débouter la commune de [Localité 6] de toutes ses demandes ; - condamner la commune de La Bassée à verser à la SCP Processuel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que : - la commune de [Localité 6] a porté atteinte à sa propriété : en cas d'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la commune ne peut ordonner la démolition que s'il n'existe aucun autre moyen technique de remédier à l'insalubrité ou l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. En l'espèce, la commune de [Localité 6] s'est contentée de lui adresser un devis de démolition, sans rechercher si la réfection de l'immeuble était envisageable. Aucun des arrêtés n'a évoqué la nécessité de travaux de consolidation de son immeuble, alors qu'ils visaient exclusivement à mettre en sécurité l'accès à la maison en raison d'intrusions et le débroussaillage du jardin. - l'état de son immeuble et la survenance d'un incendie résultent en revanche d'une inertie de la commune de [Localité 6], qui n'a mis en 'uvre aucune mesure afin de faire cesser les actes de vandalismes et de saccages dans sa propriété. Elle disposait d'un devis pour la réfection de la toiture. La démolition de l'immeuble résulte de l'incendie, qui a lui-même été causé par l'inertie de la commune, qui s'est limitée à lui adresser des courriers. Le mur de séparation avec le voisin n'était pas affecté par l'incendie, de sorte que le risque d'effondrement sur la propriété voisine résulte en réalité d'une construction illégalement construite par le voisin, alors que la commune a « fermé les yeux » sur une telle construction « sauvage ». Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, la commune de [Localité 6], intimée, demande à la cour de : - dire le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes nouvelles de Mme [T] tendant à voir : * constater le caractère fautif de la commune de [Localité 6] * constater, dire et juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par Mme [T] * condamner la commune de [Localité 6] à payer à Mme [T] les sommes de : o 400 000 euros au titre de la reconstruction entière du bâtiment incendié o 100 000 euros au titre du mobilier présent dans la maison ainsi que les effets personnels et autres souvenirs familiaux de nature sentimentale brûlés dans l'incendie o 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. - renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir s'agissant de ces demandes nouvelles, Subsidiairement, déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à voir : - Constater le caractère fautif de la commune de [Localité 6] - Constater, dire et juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par Mme [T] - Condamner la commune de [Localité 6] à payer à Mme [T] les sommes de : o 400 000 euros au titre de la reconstruction entière du bâtiment incendié o 100 000 euros au titre du mobilier présent dans la maison ainsi que les effets personnels et autres souvenirs familiaux de nature sentimentale brûlés dans l'incendie o 10 000 euros au titre du préjudice moral subi. En toute état de cause, - déclarer Mme [T] mal fondée en son appel, En conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé critiquée en toutes ses dispositions, - débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Madame [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 6] fait valoir que : - la juridiction civile est incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [T], dès lors qu'elle met en cause la responsabilité d'une personne publique ; - les demandes nouvelles de Mme [T] sont irrecevables, au titre de la concentration temporelle des demandes devant la cour d'appel au sein des premières conclusions d'appelant, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile ; - l'expertise était justifiée, en considération du péril affectant l'immeuble appartenant à Mme [T] ; - la commune n'est pas responsable des préjudices allégués, alors qu'il résulte de l'expertise que l'immeuble était en état d'abandon et qu'il présentait des éléments instables, de sorte que les dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Les préjudices ne sont pas justifiées dans leur quantum. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence : S'agissant de la demande indemnitaire : Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, Mme [T] ne formule aucun moyen pour contester l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 3], alors qu'elle n'allègue, ni n'établit notamment aucune voie de fait à l'encontre de cette personne de droit public. Il est au surplus observé que cette commune fonde une telle démolition de l'immeuble sur les articles L. 511-1 et suivants du code de l'habitation et de la construction dont la violation alléguée ne peut en tout état de cause s'analyser comme une telle voie de fait. Il en résulte qu'il y a lieu de renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 alinéa 1, du code de procédure civile, s'agissant de la demande indemnitaire. S'agissant de la demande d'expertise : Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en va autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction dont il relève (Tribunal des conflits, 13 octobre 2014, n°3964 ; Tribunal des conflits, 5 juillet 2019, n°3162). Dès lors qu'en l'espèce, le fond relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, il convient également de se déclarer incompétent pour ordonner une mesure d'instruction portant sur les préjudices qu'allègue Mme [T] en relation avec les faits dommageables qu'elle impute à la commune de [Localité 6]. Sur les travaux ordonnés par le juge des référés : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue, et ce, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une situation d'urgence. L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il résulte des conclusions du rapport déposé par l'expert [W] que l'immeuble litigieux était en état d'abandon et que l'incendie du 1er avril 2023 a détruit une grande partie de son intérieur et de sa structure, alors que les éléments non détruits sont instables et menacent de tomber. En particulier, l'expert relève qu'un pan de mur pignon risque de s'écrouler sur la propriété voisine. Alors que Mme [T] ne conteste pas avoir ignoré les injonctions successives adressées par la commune de [Localité 6] antérieurement à l'incendie pour procéder à des mesures de mise en sécurité, l'état de dégradation important de son immeuble a conduit à la mise en 'uvre du pouvoir de police qui autorise une telle commune à prescrire, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité, la réalisation, dans un délai, des mesures nécessitées par les circonstances, parmi lesquelles figure la démolition de tout ou partie de l'immeuble litigieux. L'absence de réalisation de tels travaux préconisés par l'expert [W] et prescrits par la commune s'analyse comme un trouble manifestement illicite que la mesure sollicitée permet de faire cesser. En outre, le risque d'écroulement d'un mur caractérise un danger imminent que les travaux ordonnés ont également vocation à prévenir. L'allégation selon laquelle la construction voisine est illégale est indifférente, alors que l'appréciation du danger imminent s'apprécie indifféremment des droits dont disposent les tiers. Un tel immeuble constituait ainsi un danger grave et imminent pour la sécurité publique lorsque le juge des référés a statué, alors que la seule contestation par Mme [T] des conditions fixées par l'article L. 511-11 (et non L. 511-1) du code de la construction et de l'habitation n'exclut pas que le juge des référés ordonne une telle mesure s'apparentant à une démolition de l'immeuble litigieux par la commune, que l'article L. 511-16 du même code autorise le juge judiciaire à prononcer à la demande d'une telle autorité compétente en matière de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Alors que les travaux visés par l'autorisation accordée par le juge des référés ont été déjà réalisés par la commune de [Localité 6], la cour observe enfin que Mme [T] ne conteste pas tant la compétence d'attribution du juge des référés pour statuer au visa des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, que son pouvoir d'ordonner une telle démolition, ou sa faculté d'en confier l'exécution au demandeur à la mesure. Sur la base de ces constatations et des préconisations de l'expert, le juge des référés a ainsi pu ordonner la mise en 'uvre des travaux nécessaires pour mettre un terme au trouble manifestement illicite, ainsi qu'au dommage imminent que génère un tel immeuble, notamment pour le voisinage. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions critiquées. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner Mme [T], outre aux entiers dépens d'appel, à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes formulées par Mme [N] [K], épouse [T] à l'encontre de la commune de [Localité 6], aux fins de : « ' A titre principal - ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer le montant de la somme nécessaire à la réparation du préjudice qu'elle subit, tous postes confondus (matériel, financier, et moral) ; - lui allouer une somme provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d'un montant de 100 000 euros et condamner la commune de [Localité 6] au paiement de cette somme ; ' A titre subsidiaire - constater le caractère fautif de l'inaction de la commune de [Localité 6] ; - constater, dire et juger que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par Mme [T] ; - condamner la commune de [Localité 6] à lui payer les sommes de : o 400 000 euros au titre de la reconstruction entière du bâtiment incendié. o100 000 euros au titre du mobilier présent dans la maison ainsi que les effets personnels et autres souvenirs familiaux de nature sentimentale brûlés dans l'incendie ; o 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, » ; Renvoie Mme [N] [K], épouse [T] à mieux se pourvoir de ces chefs, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [N] [K], épouse [T] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [N] [K], épouse [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier, Le président, Fabienne DUFOSSÉ Guillaume SALOMON

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