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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2410022

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410022

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 069 019 21 00002 M03 qui aurait été délivré par le maire de Belleville-en-Beaujolais à la société Sogeprom Lyon Habitat. Par un courrier du 7 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " 3. Par une requête enregistrée sous le n° 2208331, M. B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Belleville-en-Beaujolais a accordé à la SCCV Sogeprom Lyon Habitat un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction de 5 bâtiments regroupant 29 logements collectifs, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. M. B s'étant ensuite désisté de sa requête, par une ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a donné acte au requérant de ce désistement. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 069 019 21 00002 M03 qui aurait été délivré par le maire de Belleville-en-Beaujolais à la suite de ce permis de construire initial du 31 août 2022. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 7 octobre 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 10 octobre 2024, et alors que ne saurait constituer une copie du permis attaqué la photographie du panneau d'affichage apposé sur le terrain, le requérant n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit le permis de construire modificatif attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. 5. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressé pour information à la commune de Belleville-en-Beaujolais. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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