Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 605
Appel des causes le 23 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01734 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [W] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [N] [K]
de nationalité Ethiopienne
né le 14 Juin 1999 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 février 2025 à 10 heures 30
Par requête du 22 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 09h48 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance de la cour d’appel de Douai du 28 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Il y a mon copain qui est parti il y a une semaine. Sa famille n’a pas de nouvelles. Si vous me renvoyez dans mon pays, il y a une guerre civile. Je serai considéré comme un traître. C’est dur pour moi.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ; Je sais que la procédure d’asile est prallèle à la présente procédure. Monsieur a fait un recours contre la décision de l’OFPRA. Vous avez un document officiel de l’administration de [Localité 2] disant qu’à son retour Monsieur sera arrêté. C’est la raison pour laquelle il ne voulait pas prendre l’avion le 7 avril dernier.
Civ 1, Cass, 04/09/2024 : la cour de cassation précise que l’obstruction doit avoir lieu dans les 15 derniers jours précédant l’ordonnance de prolongation. Si on prend aujourd’hui et qu’on remonte 15 jours avant, Monsieur n’a pas fait obstruction à sa mesure d’éloignement. Je sais qu’on a un billet d’avion mais ce n’est pas un motif de prolongation. Ici, on n’attend pas de laissez-passer car Monsieur a un passeport. On est dans l’attente que Monsieur prenne son avion. Ce n’est pas un critère. Monsieur ne répond pas au critère de 3ème prolongation, il doit être remis en liberté. Dans sa requête, la préfecture ne soutient pas l’attente d’un laissez-passer mais soutient uniquement l’obstruction.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
la décision de demande d’asile a été rejetée. Monsieur a refusé d’embarquer le 7 avril ce qui constitue un fait d’obstruction. Un nouveau vol a été sollicité et doit partir ce soir. Je sollicite la prolongation pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [K] a fait l’objet de deux prolongations les 27 février et 25 mars 2025 confirmées par la cour d’appel. Il est établi que l’administration est en possession du passeport de l’intéressé puisqu’un premier vol a été prévu le 7 avril. Il n’y a donc eu aucune difficulté sur la délivrance des documents de voyage. S’agissant du refus de Monsieur [K] d’embarquer le 7 avril 2025, il s’agit bien d’une obstruction. Toutefois, cette obstruction est intervenue plus de 15 jours avant la date de la présente ordonnance. En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [D] [N] [K] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [N] [K] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10H28
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01734 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GIN
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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