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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2420037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420037

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 5 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dakar a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale aux enfants G B, C B et F B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut à son profit. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec ses enfants âgés de 8 à 16 ans ; ces derniers sont orphelins de père et vivent dans des conditions difficiles en Gambie ; elle est de ce fait en grande souffrance psychologique. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle révèle un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles l'ambassade de France à Dakar a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à ceux qu'elle présente comme ses enfants, G B, C B et F B, Mme A D, ressortissante gambienne née le 22 mai 1987 ayant obtenu le statut de réfugié, fait valoir que ces derniers, âgés de 8 à 16 ans, vivent dans des conditions difficiles en Gambie et que cette situation de séparation engendre pour elle une grande souffrance psychologique. Toutefois, aucun élément probant n'est produit pour illustrer la situation personnelle des demandeurs de visa dans ce pays, lesquels ont habité chez une amie et habitent désormais chez la sœur de la requérante, depuis l'entrée en France de cette dernière, en janvier 2020, soit postérieurement au décès de leur père, le 20 octobre 2017. Si des attestations sont produites, qui évoquent l'hospitalisation récente de G B, C B et F B, rien ne vient appuyer ces allégations. Il en est de même des conditions de vie des intéressés, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A D transmet régulièrement des fonds à sa sœur afin de pourvoir à leur éducation. Les conséquences de la décision attaquée sur l'état de santé psychologique de la requérante ne sont enfin pas davantage médicalement documentées en dehors d'une attestation du 4 novembre 2020, date à laquelle Mme A D n'avait toutefois pas encore pu reprendre contact avec G B, C B et F B. Dans ces conditions, en dépit des affres qui résulteraient de la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A D l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024 Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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