Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4VX
AFFAIRE :
S.A. CNP ASSURANCES (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)
C/
M. [V] [J]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CNP ASSURANCES (S.A.)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 341 737 062
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quallité audit siège
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], retraité
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2022, la société anonyme CNP ASSURANCES a assigné Monsieur [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, aux fins notamment de condamner Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 20.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2020, de le condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de le condamner également à lui verser la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance et ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu'elle exerce une activité de courtier en assurance-vie. Le 8 février 2002, Monsieur [V] [J] a souscrit un contrat de « garantie multi-options » auprès de la demanderesse. Le 23 octobre 2017, le défendeur a souhaité effectuer un versement de 20.000 € sur son contrat. Le 6 février 2018, le défendeur a effectué un rachat intégral de son contrat. La somme de 33.026,15 € lui a été versée à ce titre. Toutefois, la société anonyme CNP ASSURANCES s'est aperçue le 22 octobre 2019 que le virement de 20.000 € du 23 octobre 2017 avait été refusé par la banque du défendeur, au titre de la provision insuffisante du compte de celui-ci.
Monsieur [V] [J] a contesté par courrier avoir perçu indument la somme de 20.000 €. La demanderesse a sollicité et obtenu du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, une ordonnance d'injonction de payer à l'endroit du défendeur lui enjoignant de régler la somme de 20.000 € en principal, et 5,25 € au titre des frais accessoires. Monsieur [V] [J] a formé opposition à cette ordonnance le 15 décembre 2020. La demanderesse a donc fait le choix d'initier la présente procédure au fond, sur le fondement de la restitution de l'indu.
La demanderesse n'a pas conclu postérieurement à son assignation.
Monsieur [V] [J], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2022.
A l'audience du 23 février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats. L'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 15 juin 2023. Le Tribunal a enjoint, en vue de cette audience, la société anonyme CNP ASSURANCES à verser aux débats tous éléments permettant de connaître le numéro de rôle et l'état d'avancement de la procédure ouverte sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue entre les parties le 22 juillet 2020. Il a également invité la société anonyme CNP ASSURANCES à produire, en vue de cette audience, toutes observations sur le dessaisissement éventuel de la présente composition du Tribunal judiciaire, au profit de la formation déjà saisie de l'opposition à injonction de payer, au titre de la litispendance.
A l'audience d'incident du 15 juin 2023, un renvoi a été ordonné au 23 octobre 2023.
L’incident a été mis en délibéré au 23 novembre 2023.
Par ordonnance d'incident du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à litispendance, ordonné la clôture de l'instance, fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2023 et réservé les autres demandes.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de la demanderesse à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'indu :
Il résulte des pièces versées aux débats que, sur la somme de 33.026,15 € versée à Monsieur [V] [J], au titre du rachat de son contrat d'assurance-vie, 20.000 € n'étaient pas dus puisque le versement du défendeur à hauteur de 20.000 € crédité le 7 novembre 2017 avait, en réalité, été refusé par la banque de celui-ci pour défaut de provision.
Par conséquent, Monsieur [V] [J] a indument perçu de la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de 20.000 €. Il convient de le condamner à la restituer, au titre des articles 1302 et suivants du code civil.
Sur la résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste, d'une part, dans l'usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l'intention exclusive de nuire au demandeur, et d'autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Comme rappelé ci-dessus, la résistance abusive n'existe qu'à l'égard des prétentions du demandeur. Cette qualification ne peut donc s'appliquer qu'au cours d'une instance, c'est-à-dire postérieurement à l'introduction de l'action en justice. Monsieur [V] [J], qui n'a pas constitué avocat, n'a pas résisté à l'action de la société anonyme CNP ASSURANCES depuis l'introduction de l'instance.
Il n'incombe pas au juge de modifier le fondement des prétentions des parties.
La société anonyme CNP ASSURANCES sera déboutée de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J], qui succombe aux demandes de la société anonyme CNP ASSURANCES, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [J] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à rembourser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de vingt mille euros (20.000 €) correspondant à l'indu perçu lors du rachat de son contrat d'assurance-vie ;
DEBOUTE la société anonyme CNP ASSURANCES de sa prétention à la somme de 3.000 € sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à verser à la société anonyme CNP ASSURANCES la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment