Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRM - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [O]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, barreau du Val de Marne
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
Assisté de Maître CHERFI YONIS avocat commis d’office ,
En présence de M [U], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 16.2.83 en ALGERIE. De nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; diligences effectuées. Demande de laisser passer faite aux autorités algérienne. Demande de réservation de vol est faite. Monsieur ne remplit pas les conditions pour l’assignation à domicile. Menace à l’ordre publique. Outrage - refus d’obtempérer- conduite sous alcool d’un VA et non assurance.
Par ailleurs il n’a pas d’argent, il ne peut donc pas par lui même repartir chez lui. Il s’est soustrait à une OQTF de l’OISE. Manifeste aussi son souhaite de rester en France, a dit ne pas vouloir repartir en ALGERIE;
Demande refus assignation a résidence et faire droit à ma demande de prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants : un moyen: illégalité de l’interpellation de Monsieur
Case cochée par le Parquet est recherche de faux documents et non celle réservé aux étrangers. Outre passe ses compétences.
De même les infractions listées par la préfecture n’existent pas.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
Jugement correctionnel au dossier
irrecevabilité des moyens car non soulevés in limine litis
si recevable ils sont mal fondés car les réquisitions contrôle peut se faire sur n’importe quelle personne dans le périmètre et le temps
Pas de nullité sans texte et sans grief et sans atteinte substantielle aux droits;
L’avocat: la pratique du Tribunal est de laisser parler la Préfecture en premier avant de soulever les moyens in limine litis.
On vous a joint une attestation d’hébergement.
La préfecture: une pratique n’est pas la loi. J’invoque l’application de la loi.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je n’ai jamais donné d’identité imaginaire lors de l’interpellation. Il a donné son passeport algérien. Il est en France depuis 03 ans. Il revenait de son travail et sortait de la gare quand il a été interpellé. Sa soeur se porte garante domiciliaire pour l’assignation à résidence.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00628 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/03/2024 reçue et enregistrée le 22/03/2024 à 14H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, barreau du Val de Marne, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [O]
né le 16 Février 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CHERFI YONIS, avocat commis d’office ,
en présence de M [U], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [O] né le 16 février 1983, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le Conseil de l’administration fait valoir que M. [G] [O] ne dispose pas de passeport, qu’un laissez-passer a été sollicité et qu’il a également été fait une demande de routing. Il s’oppose à l’assignation à résidence.
Le conseil de M. [G] [O] soulève l’illégalité de l’interpellation et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention.
Le Conseil de l’administration fait valoir que le moyen lié à l’illégalité de l’interpellation est irrégulier comme n’ayant pas été soulevé in limine litis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande portant sur l’illégalité de l’interpellation
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond.
En l’espèce le conseil de M. [G] [O] n’ayant pas fait connaître avant que l’administration ne prenne la parole sur la prolongation de la mesure de rétention, qu’elle entendait soulever l’illégalité de l’interpellation. Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez-passer auprès du consulat général d’Algérie. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l ’exécution provisoire,
DECLARONS irrecevable la demande portant sur l’illégalité de l’interpellation de M. [G] [O] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/03/2024 à 17H40.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00628 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFRM -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [G] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [G] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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