Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thérésien X..., demeurant ..., (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société Immobilière de la Réunion (BATRIPRO), dont le siège est ... (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge a l'obligation de statuer sur tous les chefs de demande ;
Attendu que, pour décider que M. X..., intimé sur l'appel principal de la société Immobilière de la Réunion à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, est réputé, en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, avoir abandonné ses précédentes demandes, dont celle relative à l'indemnisation de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce que ces dernières conclusions ont été déposées le 13 avril 1999 et ne reprennent pas les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions antérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... avait déposé à l'audience du 22 juin 1999 de nouvelles conclusions qualifiées de récapitulatives, dans lesquelles il reprenait sa demande initiale en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Immobilière de la Réunion (BATRIPRO) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne société Immobilière de la Réunion (BATRIPRO) à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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