Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Discal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Frandis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Bertrand X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Frandis, société anonyme, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Discal, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Frandis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1997) que la société Frandis a confié l'exploitation du rayon boucherie-charcuterie, fromage de son magasin Franprix à la société Discal (la société) par protocole prévoyant qu'elle restituerait à celle-ci les recettes du rayon encaissées avec les autres achats des clients à la sortie du magasin ;
que la société Frandis ayant été mise en redressement judiciaire, le 26 septembre 1995, la société a exercé la revendication des recettes antérieurement encaissées ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 25 septembre 1996, alors, selon le pourvoi, que tout meuble corporel peut faire l'objet d'une action en revendication et le caractère fongible de la somme d'argent revendiquée ne constitue pas par lui-même un obstacle si cette somme est individualisée ; qu'en l'espèce, au soutien de son action en revendication, la société démontrait que les 54 685 francs réclamés étaient parfaitement identifiables et qu'ils n'avaient jamais été confondus avec les autres recettes encaissées par la société Frandis ;
qu'en déboutant néanmoins la société de son action au motif que la revendication portait sur une somme d'argent, la cour d'appel a violé les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société était, non pas propriétaire des recettes litigieuses, mais créancière de sommes d'argent à l'égard de la société Frandis ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables, ces créances étant soumises à déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Discal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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