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Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-13.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.795

Date de décision :

2 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s 91-13.795/Z et 91-15.842/Z formés par M. Lahbib X..., demeurant à Bezons (Val d'Oise), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1989 et le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1 ) de la société Saudi Oger Limited, entreprise générale de bâtiment, dont le siège est à Riyad (Arabie Saoudite), PO Box 1449, 2 ) de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Assur, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° 91-13.795/Z, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, à l'appui de son pourvoi n 91-15.842/Z, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Saudi Oger Limited, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 91-13.795/Z et 91-15.842/Z ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Saudi Oger Limited, a été envoyé par son employeur, à compter du 1er avril 1982, sur un chantier situé en Arabie Saoudite ; que "le statut des agents expatriés de France en Arabie Saoudite par l'entreprise", qui lui était applicable, prévoyait dans son article 7-1 que l'intéressé bénéficiait, pendant la durée du contrat, d'une "couverture sociale, (frais médicaux, chirurgicaux, rapatriement, indemnités journalières, rentes incapacités, invalidité et assurance décès) équivalente à celle de la sécurité sociale française" ; que, par ailleurs, l'article 4 du contrat de travail de M. X... mentionnait que celui-ci percevrait à titre de salaire "une rémunération brute mensuelle de 4 000 francs" ; que M. X..., ayant été victime, en Arabie Saoudite, le 11 août 1982, d'un accident du travail, a engagé devant le tribunal de grande instance une action tendant à la condamnation de son employeur et de son assureur, la compagnie d'assurances UAP, au paiement de sommes appelées à réparer divers chefs de préjudice résultant de l'accident ; Attendu que, par arrêt du 20 octobre 1989, la cour d'appel a, notamment, dit que le droit à réparation de M. X... au titre de l'accident litigieux était déterminé par son contrat de travail, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnisation était celui correspondant à la rémunération mensuelle nominale de 4 000 francs, et que l'intéressé était fondé à prétendre aux prestations, indemnités et rentes prévues au livre IV du Code de la sécurité sociale française ; qu'elle a, en outre, avant dire droit, renvoyé les parties devant le conseilller de la mise en état pour conclure sur le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 de ce code et son application éventuelle à la demande de M. X... en ce qu'elle est fondée sur la faute inexcusable de son employeur ; que, par arrêt du 23 novembre 1990, la cour d'appel a, d'une part, dit que les règlements effectués par l'UAP au titre des incapacités permanente et temporaire étaient "conformes à ses obligations", et, d'autre part, que la demande de M. X... en paiement d'indemnités complémentaires pour faute inexcusable de l'employeur était irrecevable, comme atteinte par la prescription édictée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen du pourvoi n Z/91-13.795 formé contre l'arrêt avant dire droit du 20 octobre 1989 et contre l'arrêt du 23 novembre 1990 : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir renvoyé les parties à conclure sur l'application éventuelle du délai de prescription prévu à l'article L. 465 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 431-2 du même code, puis de l'avoir déclaré irrecevable, du fait de cette prescription, en ses demandes d'indemnisation complémentaire fondées sur la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'il résulte en l'espèce des conclusions des parties que, en cause d'appel, l'employeur s'était borné à prétendre au caractère nouveau de la demande au titre de la faute inexcusable et à la non-application de cette notion au contrat de travail de M. X..., sans se prévaloir de quelque prescription que ce fût ; que, dès lors, en renvoyant d'abord les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de s'expliquer contradictoirement sur l'application éventuelle à la demande de l'intéressé du délai de prescription et en déclarant ensuite cette demande irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2223 du Code civil ; alors que, en toute hypothèse, la prescription de l'article L. 465, dans sa rédaction alors en vigueur, ne saurait trouver application hors les prévisions du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'appliquant aux prestations dues en vertu d'un contrat de travail, fussent-elles prévues par référence aux prestations versées par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ledit article L. 465 ; et alors que, au demeurant, les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, d'un côté, faire application d'une prescription prévue par le Code de la sécurité sociale et, de l'autre, admettre pour point de départ de cette prescription la date de consolidation retenue par le médecin expert en droit commmun ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, M. X... s'étant, devant la cour d'appel statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance, borné à contester le point de départ de la prescription sans invoquer une violation de l'article 2223 du Code civil, et qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, interprétant les conventions passées entre les parties, ont décidé que les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au régime et aux modalités de réparation du préjudice étaient applicables en l'espèce par l'effet de ces conventions, et qu'il en était ainsi notamment, des règles concernant la prescription ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que l'expertise judiciaire litigieuse avait été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, a pu, sans se contredire, retenir comme point de départ d'une prescription prévue par ce même Code la date de consolidation établie par l'expertise ; D'où il suit que le moyen, irrecevable, en sa première branche, n'est pas fondé dans les deux autres ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 23 novembre 1990 d'avoir déclaré les règlements effectués par l'UAP au titre des incapacités temporaire et permanente conformes à ses obligations et rejeté toutes demandes complémentaires à son égard, alors, selon le moyen, que l'intéressé contestait les bases de calcul des prestations qu'il avait perçues, déterminées au regard des conclusions de l'expert judiciaire, lequel n'avait pas tenu compte dans la détermination de son incapacité permanente partielle des conséquences professionnelles, des séquelles qui subsistaient, et n'avait pas précisé la classe d'invalidité dans laquelle il se trouvait ; que M. X... demandait en conséquence une nouvelle expertise médicale ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait présenté ses prétentions indemnitaires sur le fondement même des conclusions de l'expert, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant de ne pas ordonner de nouvelle expertise médicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n Z/91-15.842 formé contre les dispositions définitives de l'arrêt du 20 octobre 1989 : Vu l'article 103 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 pris pour l'application de l'article L. 451 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul des rentes s'entend de l'ensemble des salaires et gains afférents à la période à considérer ; Attendu que, pour décider que le salaire à retenir pour fixer le montant de l'indemnisation de M. X... est celui correspondant à sa rémunération mensuelle nominale, soit la somme de 4 000 francs, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de prendre en considération les dispositions de l'article L. 452 du Code de la sécurité sociale français et le salaire visé à l'article 4 du contrat de travail auquel fait expressément référence l'article 7-2 du même contrat pour l'évaluation des indemnités journalières dues en cas d'accident du travail ; Attendu, cependant, que, d'une part, ni l'article 7 du contrat de travail, ni aucune autre des clauses de ce contrat ne concerne l'évaluation des indemnités journalières ; que, d'autre part, si l'article 7-2 a/ du "statut des agents expatriés de France en Arabie Saoudite par l'entreprise" fait référence au salaire visé à l'article 4 du contrat de travail, l'article 7-2 b/ du même "statut" prévoit, en cas d'accident de travail survenu, comme en l'espèce, après les trois premiers mois de séjour, le versement d'indemnités "équivalentes à celles de la sécurité sociale française", sans référence, cette fois, à ce salaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé ainsi le dernier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé sur une base mensuelle de quatre mille francs le salaire servant au calcul de la rente d'accident du travail due à M. X..., l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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