Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2200791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2200791
Date de décision :
28 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 23 juillet 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge une dette de 469,47 euros résultant d'un indu de prime d'activité.
Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur de fait.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 août et le 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme C par décision du 1er décembre 2021 une dette de 469,47 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour le mois d'octobre 2019 à mars 2020. L'intéressée conteste le bien-fondé de cette décision et demande son annulation.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes l'article L.842-4 de ce code :" Les ressources mentionnées de l'article L.842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C résulte de ce qu'elle n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus pour la période concernée. En effet, la requérante a déclaré non pas le montant imposable de son salaire mais le net à payer. Or, il résulte des dispositions de l'article L 842-4 du code de la sécurité sociale que les revenus à déclarer à la caisse sont les revenus qui ont un caractère professionnel et qui sont soumis à l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, la requérante devait déclarer le montant imposable de ses salaires et c'est à bon droit, que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rectifié le montant de la prime d'activité de la requérante en tenant compte de ses revenus imposables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique