Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-60.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.278
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Annulation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 988 F-D
Recours n° N 19-60.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. I... C..., domicilié [...] , a formé le recours n° N 19-60.278 en annulation de la décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. C... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia dans les rubriques estimations immobilières, évaluation d'entreprise et de droits sociaux, diagnostic d'entreprise.
2. Par décision du 22 novembre 2019, contre laquelle M. C... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du griefs
Exposé du grief
3. M. C... fait valoir qu'il a été juge de proximité de 2004 à 2012, date à laquelle il est devenu magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance de Grasse, puis en 2018, à celui de Nice et qu'il est expert judiciaire depuis 1990. Il indique que les magistrats à titre temporaire peuvent avoir une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires. Il ajoute que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas considéré que l'exercice des fonctions d'expert était incompatible avec celles de magistrat à titre temporaire ou de juge de proximité. Il précise que la jurisprudence a tendance à apprécier au cas par cas la question de l'indépendance, comme par exemple pour les experts d'assurance, les avocats, ou les magistrats consulaires. Or, dans son cas, son indépendance en tant qu'expert n'a jamais été mise en cause.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de M. C..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une incompatibilité avec la fonction de magistrat à titre temporaire au tribunal de grande instance de Nice.
5. En se déterminant ainsi, alors que l'exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire, dans un tribunal de grande instance hors du ressort de la cour d'appel devant laquelle l'inscription est demandée, n'est pas, en lui-même, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l' inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. C....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia en date du 22 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui même et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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