Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 janvier 2011), que par acte authentique du 26 mars 1999 M. et Mme X... ont donné à bail à la société Paradise (la société) un immeuble situé à Lens dans lequel était exploitée une discothèque ; que le 5 juillet suivant la société a souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres un contrat d'assurance garantissant le risque locatif et les dommages aux biens ; que cet immeuble a été détruit par un incendie criminel dans la nuit du 29 au 30 septembre 1999 ; que l'information pénale n'a pu aboutir, les auteurs de l'infraction étant inconnus ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2002 ; que l'assureur a versé à M. Y..., liquidateur, une provision de 132 652,66 euros à valoir sur l'indemnisation du sinistre en application d'une ordonnance du juge des référés du 13 août 2003 ; que M. Y..., ès qualités, et les époux Z..., anciens gérants de la société, ont assigné l'assureur afin d'obtenir paiement du solde de l'indemnité leur revenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l'arrêt de débouter la société, prise en la personne de son liquidateur, de sa demande tendant au versement d'une indemnité de 231 844,16 euros au titre des dommages aux biens estimés en valeur à neuf et en conséquence de limiter à la somme totale de 132 652,66 euros le montant de l'indemnité due par son assureur, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance prévoyait que l'indemnisation en valeur à neuf ne serait due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments, ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, était effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir du sinistre et que l'indemnité en valeur à neuf serait limitée au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré (police d'assurance, convention d'assurance en valeur à neuf, article 6) ; qu'en décidant qu'il s'en déduisait que l'indemnisation en valeur à neuf ne pouvait être versée que sur production des factures d'achat, même dans l'hypothèse d'une impossibilité absolue de reconstruction ou de remplacement, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 de la convention d'assurance en valeur à neuf insérée dans la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'aux termes de l'article 6 du contrat d'assurance, l'indemnisation en valeur à neuf n'était due que si le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel était effectué, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre (..), le montant de la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne serait payée qu'après reconstruction ou remplacement sur justification par la production de factures ; que la société n'avait pas procédé au remplacement des matériels et mobiliers détruits, même s' il pouvait être admis qu'elle avait été dans l'impossibilité absolue de le faire dans le délai de deux ans à compter du sinistre en raison de la durée de l'information judiciaire au cours de laquelle l'assureur avait interrompu les opérations d'expertise amiable, et, ensuite, du non paiement de l'indemnité, vétusté déduite, fixée par les experts du fait des oppositions formées entre ses mains ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des termes ambigüs du contrat, la cour d'appel a pu décider que l'indemnisation des dommages aux biens estimés en valeur à neuf n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation des dommages résultant du vol des bouteilles et en conséquence de limiter à la somme totale de 132 652,66 euros le montant de l'indemnité due par l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit recourir aux présomptions, afin d'établir la réalité de faits inconnus à partir de faits connus ; qu'en exigeant de Maître Y..., ès qualités de liquidateur de la société Paradise, qu'il rapporte un commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l'occasion de l'incendie, alors que ce dernier indiquait qu'il n'était pas en mesure de fournir un état détaillé des objet volés dans la mesure où les éléments comptables avaient été détruits dans l'incendie, sans rechercher si le dommage déclaré à hauteur de 3 000 euros au titre du vol des bouteilles n'était pas plausible au regard de l'activité de la société Paradise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
2°/ que l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties dressée le 9 février 2001 avait trait aux dommages découlant de l'incendie ; qu'en déboutant Maître Y... ès qualités de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre du vol des bouteilles, au motif qu'il n'était pas démontré que les bouteilles volées n'avaient pas été comprises dans l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, d'une part, que le liquidateur de la société ne produisait aucun commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l'occasion de l'incendie, d'autre part que, lors de l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, une somme de 20 000 euros avait été retenue au titre des marchandises, et qu'il n'était pas démontré que les bouteilles volées n'avaient pas été comprises dans cette estimation ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que celles-ci rendaient inutiles, a pu déduire que l'indemnisation au titre du vol de bouteilles n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande faite au nom de la société tendant au paiement de la somme de 377 732,78 euros au titre des pertes d'exploitation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré ensuite de la survenance d'un sinistre, nonobstant l'existence d'une procédure pénale en cours en vue d'en déterminer les causes, s'il n'est pas établi que certaines circonstances autoriseraient l'assureur à dénier sa garantie ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir attendu l'issue de la procédure d'information judiciaire ouverte contre X à la suite de l'incendie avant de verser le moindre acompte, sans relever l'existence de circonstances permettant à l'assureur de dénier sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code des assurances ;
2°/ que lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; qu'en reprochant aux époux Z... de ne justifier, postérieurement au 4 février 2000, d'aucune démarche afin de parvenir à une réinstallation effective et de n'avoir entrepris aucune démarche auprès des créanciers afin d'éviter la rupture des contrats, d'obtenir des délais ou un plan d'apurement, sans rechercher si ces démarches n'étaient pas rendues impossibles par la carence de l'assureur, privant l'assuré de toute trésorerie et solvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-5 du code des assurances ;
3°/ que les époux Z... invoquaient et versaient aux débats pas moins de dix lettres transmises à l'assureur ou ses représentants, mentionnant leur volonté de se réinstaller dans d'autres locaux afin de poursuivre l'exploitation du fonds ; qu'en décidant que les époux Z... ne justifiaient, postérieurement à la lettre du 4 février 2000 d'aucune demande chiffrée et étayée afin d'obtenir une avance sur indemnité, et ce même après la signature du procès-verbal d'expertise du 9 février 2001, sans examiner les pièces versées aux débats à l'effet d'établir ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en présence d'un incendie d'origine criminelle, il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir attendu l'issue de l'information judiciaire pour prendre position sur les garanties dues et sur l'évaluation du dommage ; que le refus de l'assureur de procéder à l'évaluation des dommages avant la clôture de l'information judiciaire n'est pas constitutif en soi d'une faute ; qu'il est par ailleurs établi que le Lloyd's de Londres a reçu à compter de la fin de l'année 1999 et au cours de l'année 2000 des oppositions émanant de créanciers privilégiés susceptibles de se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, dont le montant total était de 53 971,64 euros et a été porté à la somme de 73 264,84 euros au cours de la procédure de référé engagée par M. Y..., qu'en outre, avant le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 28 juin 2002 sur assignation d'un créancier, l'assureur ou son intermédiaire avaient reçu des significations de saisies conservatoires de la part de plusieurs créanciers et des oppositions émanant de créanciers non privilégiés, y compris pour des dettes antérieures au sinistre, ce qui explique son refus de verser des acomptes ; qu'il n'est pas établi que le retard dans le règlement du solde de l'indemnité dû après déduction des créances privilégiées soit la cause de la liquidation judiciaire de la société Paradise, qui a été prononcée alors qu'elle n'avait plus d'activité depuis le sinistre, et dont le gérant n'a pas démontré une volonté réelle de reprendre son activité, de négocier avec les créanciers de la société et de prendre des mesures de nature à préserver la possibilité d'un redressement, étant observé que M. Y... ne produit pas aux débats de document comptable établissant précisément la situation de la société à la date du sinistre ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ou de procéder à une recherche que celles-ci rendaient inutiles, a pu déduire que l'indemnisation au titre des pertes d'exploitation n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté un assuré (la SARL PARADISE, prise la personne de son liquidateur Maître Y...) de sa demande tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 231.844,16 € au titre des dommages aux biens estimés en valeur à neuf et d'avoir en conséquence limité à la somme totale de 132.652,66 € le montant de l'indemnité due par son assureur (LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes d'indemnités formées par Maître Y... ès qualités : sur la demande de complément d'indemnité relative aux dommages matériels ; le LLOYD'S DE LONDRES a versé au titre des dommages matériels et frais annexes la somme de 210.387,42 € sur la base du procès-verbal d'expertise signé le 9 février 2001 par les experts mandatés par les deux parties, le cabinet BRAEM pour la SARL PARADISE et le cabinet Mc LARENS TOPLIS pour le LLOYD'S DE LONDRES ; Maître Y... sollicite une indemnité globale de 293.723,50 € de ce chef ventilée comme suit : - dommages aux biens estimés en valeur à neuf : 231.844,16 €, - valeur des bouteilles volées à l'occasion de l'incendie : 3000 €, - billards en dépôt vente non comptés dans l'expertise : 4.573,47 €, - TVA devenue irrécupérable sur l'ensemble des biens matériels détruits : 45.441,45 €, - frais de mesure conservatoire : 3.885,43 € ; il convient d'observer comme les premiers juges que le total des indemnités demandées s'établit non à 293.723,50 € mais à 288.744,51 € ; sur l'indemnisation des dommages aux biens en valeur à neuf Maître Y... rappelle que si la mise en oeuvre de cette garantie suppose le remplacement effectif des mobiliers et agencements dans un délai de deux ans à compter du sinistre il est stipulé dans la convention d'assurance que l'obligation de reconstitution ne s'applique pas en cas d'impossibilité absolue et soutient qu'en l'espèce la SARL PARADISE s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au remplacement des biens matériels détruits dans l'incendie dans la mesure où son fonds a été détruit totalement et où elle n'a bénéficié d'aucun apport de fonds de la part de l'assureur qui avait l'obligation contractuelle de verser l'indemnité d'assurance dans un délai de trente jours à compter de l'accord amiable ; pour s'opposer à cette demande, le LLOYD'S DE LONDRES invoque les dispositions de la police qui subordonnent la prise en compte de la valeur à neuf au remplacement effectif du matériel et des agencements ; aux termes des dispositions de l'article 6 de la convention d'assurance « en valeur à neuf », l'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, est effectué, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à partir de la date du sinistre … le montant de la différence entre l'indemnité en valeur à neuf et l'indemnité correspondante en valeur d'usage ne sera payé qu'après reconstruction ou remplacement sur justification par la production de factures ; en l'espèce, il est constant qu'à ce jour, la SARL PARADISSSE n'a pas procédé au remplacement des matériels et mobiliers détruits en sorte que même s'il peut être admis qu'elle a été dans l'impossibilité absolue de faire dans le délai de deux ans à compter du sinistre compte tenu de la durée de l'information judiciaire au cours de laquelle l'assureur a interrompu les opérations d'expertise amiable et ensuite du non paiement de l'indemnité vétusté déduite fixée par les experts en raison des oppositions formées entre ses mains, elle ne peut prétendre obtenir une indemnisation « valeur à neuf » qui aux termes du contrat ne peut être versée que sur production des factures d'achat » (arrêt pages 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la police IEAR n°982111 souscrite le 7 juillet 1999 par la société PARADISE couvre les pertes et dommages consécutifs à la survenance, notamment, d'un incendie, d'actes de vandalisme et d'attentats, ainsi que les pertes d'exploitation aux conditions suivantes : marge brute (base annuelle), période d'indemnisation : 12 mois, conformément aux dispositions des conditions générales « pertes d'exploitation » et de l'annexe jointe ; sont compris dans l'assurance : - le matériel, le mobilier professionnel, les agencements ; - les biens mobiliers sont garantis en valeur à neuf, aux conditions de l'annexe jointe, par dérogation à l'article 14 des conditions générales, les marchandises à concurrence des frais réellement engagés, plafonnés au maximum indiqué au tableau des garanties ; - les honoraires d'expert ; sur les dommages matériels aux biens et frais annexes : Maître Y... ès qualité sollicite l'indemnisation suivante : - dommages aux biens suivant expertise contradictoire, estimés en valeur à neuf : 231.844,16 €, - vol de bouteilles estimé et déclaré : 3.000 €, - billards en dépôt-vente non comptés dans l'expertise (créance BOUVET COUSIN déclarée entre les mains de Maître Y...) : 4.573,47 €, - TVA devenue irrécupérable sur l'ensemble des biens matériels détruits : 45.441,45 €, - frais de mesure conservatoire : 3.885,43 € ; TOTAL 293.723,50 €, selon le calcul de Maître Y..., mais en réalité 288.744,51 €, comme le font observer à juste titre les Souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ; le procès-verbal d'expertise en date du 9 février 2001 dresse l'estimation des dommages matériels « d'un commun accord entre les deux experts, celui des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES et celui de la SARL PARADISE », à savoir un total de 1.520.798 F (231.844,16 €) en valeur à neuf et 1.380.051 F vétusté déduite (210.387,42 €), en ce qui concerne les agencements, d'une part, le matériel et le contenu de la discothèque, d'autre part ; aux termes de l'ordonnance de référé rendue le 13 août 2003, le Président du tribunal de grande instance de Béthune a condamné à titre provisionnel, sur la base de la valeur des agencements et matériels « vétusté déduite », en présence d'une contestation sur l'étendue de la garantie (valeur à neuf ou vétusté déduite), la société LLOYD'S DE LONDRES à payer à Maître Y..., ès qualité, la somme de 132.652,66 €, après déduction des sommes dues aux créanciers privilégiés qui avaient formalisé leur opposition entre les mains de l'assureur (soit 53.971,64 € et 19.293,20 €) ; la convention d'assurance stipule que l'indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel sont effectués, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre (…) l'indemnité en valeur à neuf sera limitée, en tout état de cause, au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré (…) ; en l'espèce, et alors qu'une indemnité a été versée, certes tardivement, au titre des dommages matériels, il n'est pas justifié de ce que la société PARADISE ou Maître Y..., ès qualités, auraient procédé au remplacement des agencements et matériels détruits par l'incendie ; dès lors, Maître Y... ès qualité, n'est pas fondé à solliciter l'indemnité correspondant à la valeur à neuf des matériels et agencements, telle que retenue d'un commun accord par les experts des deux parties » (jugement pages 11 et 12) ;
ALORS QUE le contrat d'assurance prévoyait que l'indemnisation en valeur à neuf ne serait due que si la reconstruction, en ce qui concerne les bâtiments, ou le remplacement, en ce qui concerne le mobilier ou le matériel, était effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir du sinistre et que l'indemnité en valeur à neuf serait limitée au montant des travaux et des dépenses figurant sur les factures produites par l'assuré (police d'assurance, convention d'assurance en valeur à neuf, article 6) ; qu'en décidant qu'il s'en déduisait que l'indemnisation en valeur à neuf ne pouvait être versée que sur production des factures d'achat, même dans l'hypothèse d'une impossibilité absolue de reconstruction ou de remplacement, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 de la convention d'assurance en valeur à neuf insérée dans la police d'assurance, en violation de l'article 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'un assuré (la société PARADISE représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y...) tendant au paiement de la somme de 3.000 € à titre d'indemnisation des dommages résultant du vol des bouteilles et d'avoir en conséquence limité à la somme totale de 132.652,66 € le montant de l'indemnité due par son assureur (LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'indemnisation des vols de bouteilles à concurrence de 3000 €, Maître Y... soutient que des bouteilles ont été dérobées à l'occasion de l'incendie à l'origine du litige, que conformément aux prescriptions du contrat, la SARL PARADISE a déclaré le vol et déposé plainte mais qu'elle n'a pas été en mesure de fournir un état détaillé des objets volés dans la mesure où la comptabilité du fonds a été détruite par l'incendie en sorte qu'elle a procédé à une estimation globale ; il est constant, d'une part que Maître Y... ne produit aucun commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l'occasion de l'incendie, d'autre part que lors de l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, il a été retenu une somme de 20.000 € au titre des marchandises et qu'il n'est pas démontré que les bouteilles volées n'ont pas été comprises dans cette estimation » (arrêt page 7 § 5 – 6) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « aucun justificatif n'est produit quant au nombre et au coût des bouteilles qui auraient été volées ni quant aux billards, dont le prix n'avait pas été réglé par la SARL PARADISE, puisqu'une déclaration de créance a été effectuée à ce titre, ces éléments n'ayant en tout état de cause pas été inclus dans l'évaluation amiable du préjudice » (jugement page 12 § 8) ;
1°) ALORS QU'en présence d'une preuve impossible à rapporter, le juge doit recourir aux présomptions, afin d'établir la réalité de faits inconnus à partir de faits connus ; qu'en exigeant de Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société PARADISE qu'il rapporte un commencement de preuve du nombre et de la valeur des bouteilles dérobées à l'occasion de l'incendie, alors que ce dernier indiquait qu'il n'était pas en mesure de fournir un état détaillé des objet volés dans la mesure où les éléments comptables avaient été détruits dans l'incendie, sans rechercher si le dommage déclaré à hauteur de 3.000 € au titre du vol des bouteilles n'était pas plausible au regard de l'activité de la société PARADISE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties dressée le 9 février 2001 avait trait aux dommages découlant de l'incendie ; qu'en déboutant Maître Y... ès qualités de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre du vol des bouteilles, au motif qu'il n'était pas démontré que les bouteilles volées n'avaient pas été comprises dans l'estimation contradictoire des dommages par les experts des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'un assuré (la société PARADISE représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Y...) tendant à la condamnation de son assureur (LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES) au paiement de la somme de 377.732,78 € au titre des pertes d'exploitation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription : le LLOYD'S DE LONDRES invoque à titre principal la prescription de la demande au titre de la garantie des pertes d'exploitation ; il fait valoir que cette demande a été présentée pour la première fois six ans après les faits, que la lettre simple du 4 février 2000 transmise par le cabinet BRAEM ne saurait avoir un effet interruptif, que l'action en référé provision engagée par Maître Y... le 15 juillet 1983 avait pour objet l'indemnisation des dommages matériels et que l'effet interruptif de prescription est limité à la seule garantie actionnée ; Maître Y... réplique en invoquant de nombreux actes interruptifs versés aux débats et notamment les lettres recommandées adressées par les époux Z... à la société IEAR les 16 août 2001 et 22 septembre 2002, la mise en demeure adressée par Maître Y... au cabinet NORTON ROSE, conseil de l'assureur le 16 mai 2003 puis l'assignation en référé en date du 15 juillet 2003 et enfin la mise en demeure adressée par Maître Y... au LLOYD'S DE LONDRES le 30 juillet 2003 ; aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; aux termes de l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de primes et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; en l'espèce, de nombreuses correspondances ont été échangées entre les époux Z... ou leurs mandataires, puis par Maître Y... et le LLOYD'S DE LONDRES dans lesquelles il a été fait état de la demande relative à l'indemnité pour perte d'exploitation ; il résulte de l'examen de ces pièces que les époux Z... ont adressé le 16 août 2001 à la société IEAR, qui était déjà intervenue dans les discussions sur le règlement du sinistre ainsi que cela résulte de la lettre adressée le 10 octobre 2000 au cabinet BRAEM et doit être considérée comme le mandataire apparent du LLOYD'S DE LONDRES, une lettre recommandée dont l'accusé de réception est produit aux débats par laquelle ils sollicitaient le paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation, qu'ensuite Maître Y... a adressé le 30 juillet 2003 une lettre recommandée à l'assureur dont l'accusé de réception est produit aux débats et dont l'objet était d'interrompre la prescription relativement au sinistre du 30 novembre 1999 et qui portait par conséquent, en l'absence de précision contraire, aussi bien sur l'indemnité due au titre des dommages matériels que sur l'indemnité due au titre des pertes d'exploitation alors que le LLOYD'S DE LONDRES avait été saisi de cette demande à plusieurs reprises et notamment la lettre du 14 mai 2003 de Monsieur C..., mandaté par Maître Y... pour instruire le dossier de règlement du sinistre ; il s'ensuit que la prescription a été valablement interrompue à au moins deux reprises ; l'assignation au fond étant intervenue le 11 juillet 2005, la fin de non recevoir opposée par le LLOYD'S DE LONDRES à la demande en paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation a été à bon droit rejetée par le tribunal ; sur le bien fondé de cette demande ; au soutien de cette demande, Maître Y... fait essentiellement valoir que l'assureur ne peut se prévaloir de la clause du contrat subordonnant le paiement de cette indemnité à la reprise d'activité dès lors que c'est sa carence qui est l'origine de la cessation d'activité et ajoute qu'en toute hypothèse le contrat prévoit le paiement de l'indemnité en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'à la cessation effective de l'activité ; le LLOYD'S DE LONDRES soutient que la cessation d'activité est imputable à la propre carence du gérant de la société qui l'a laissée à l'abandon ; aux termes des dispositions de l'article 16 des conditions générales de la police et de l'annexe « PERTES D'EXPLOITATION », si après un sinistre l'entreprise arrête son activité, aucune indemnité ne sera due ; il est précisé cependant que si la cessation d'activité est imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré, et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera accordée, en compensation des frais généraux permanents réellement exposés jusqu'au moment où il aura effectivement cessé son activité ; il est également stipulé que les garanties seront étendues, en cas de sinistre, à la réinstallation dans de nouveaux lieux ; il est constant que la SARL PARADISE n'a pas repris son activité après le sinistre, ce qui exclut le paiement de l'indemnité pour perte d'exploitation et que la cessation immédiate en sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions susvisées prévoyant le paiement d'une indemnité en compensation des frais exposés jusqu'à la cessation effective d'activité ; c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la cessation d'activité n'était pas imputable au retard pris par l'assureur pour le règlement de l'indemnité d'assurance ; il résulte en effet de l'examen des pièces produites : - qu'il est apparu immédiatement après le sinistre que l'activité pouvait être reprise dans les locaux détruits en grande partie par l'incendie, ce qui a été confirmé au cours des opérations d'expertises diligentées par Monsieur D..., expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé rendue le 16 février 2000 par le président du tribunal de grande instance de Béthune qui avait été saisi par les propriétaires de l'immeuble, les époux X... et qui avait notamment pour mission de rechercher si la reprise d'exploitation du fonds sinistré était possible ; - que les époux X... étaient eux-mêmes en litige avec leur assureur quant à la prise en charge du sinistre en sorte qu'il était prévisible que les travaux de reconstruction ne seraient pas entrepris à bref délai ; - que dans un premier temps, les époux Z..., conscients de l'impossibilité de reprendre l'exploitation rapidement dans les locaux sinistrés, ont recherché un local afin de réinstaller leur exploitation et que par une lettre adressée à leur expert ils ont fait état de trois possibilités, que leur conseil a saisi l'expert du LLOYD'S DE LONDRES ne sollicitant une avance sur indemnité afin de permettre la réinstallation ; - que cependant, force est de constater que postérieurement à la lettre du 4 février 2000, les époux Z... ne justifient d'aucune démarche effectuée afin de parvenir à une réinstallation effective, ni auprès de leurs bailleurs, ni auprès des propriétaires des locaux mentionnés dans la lettre susvisée ni encore auprès d'établissements bancaires, qu'ils n'ont formulé aucune demande chiffrée et étayée afin d'obtenir une avance sur indemnité et ce même après la signature du procès-verbal d'expertise du 9 février 2001 ; - qu'il est par ailleurs établi que le LLOYD'S DE LONDRES avait reçu après le sinistre plusieurs oppositions sur le montant de l'indemnité, ce que la société IEAR a indiqué dans une lettre adressée au cabinet d'expertise BRAEM dès le 10 octobre 2000, qu'ainsi la société de distribution de boissons SOLDIB s'était prévalue dès le 21 décembre 1999 de la rupture de la convention signée avec la SARL PARADISE et avait sollicité le paiement d'une créance privilégiée de plus de 400.000 Francs, les appelants ne justifiant d'aucune démarche entreprise auprès des créanciers afin d'éviter la rupture des contrats, d'obtenir des délais ou un plan d'apurement ; enfin, il n'est pas inutile d'ajouter qu'il ne peut être fait grief à la compagnie d'avoir attendu la fin de l'information judiciaire clôturée par une ordonnance de non lieu du 26 septembre 2000, pour prendre position sur les garanties dues et l'évaluation du dommage ; le jugement sera par conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Maître Y... de sa demande d'indemnité pour perte d'exploitation » (arrêt pages 8 à 10) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la prescription de la demande tendant au versement d'une indemnité pour perte d'exploitation ; en application de l'article L.114-4 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES soutiennent que la demande du chef de la perte d'exploitation n'a été formée pour la première fois que par l'assignation du 11 juillet 2005 ; en premier lieu, s'il est constant que l'effet interruptif de prescription est limité à la seule garantie actionnée, l'assureur, en l'espèce, ne conteste pas que le contrat souscrit garantissait également la perte d'exploitation ; il soutient simplement qu'en l'absence de reprise d'activité par la société PARADISE, cette garantie ne peut être mise en oeuvre ; en second lieu, aux termes de l'assignation en référé signifiée le 15 juillet 2003, Maître Y... ès qualité, après avoir précisé que l'exploitant aurait dû recevoir l'indemnisation du dommages subi, notamment l'indemnité due au titre du matériel immobilier et l'indemnité due au titre de l'éventuelle perte d'exploitation, indique qu'il est contraint de s'adresser à la justice, dans un premier temps en référé, pour obtenir le versement d'une partie de l'indemnité contractuelle due, dans un second temps au fond pour obtenir la totalité de l'indemnité contractuelle ; dans ces conditions, il convient de considérer que la société PARADISE a toujours poursuivi l'indemnisation de la perte d'exploitation qu'elle invoque, ainsi qu'elle l'avait rappelé dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2001, et que la prescription a valablement été interrompue, notamment par l'assignation en référé signifiée moins de deux ans après la survenance de l'incendie, l'ordonnance de référé ayant été rendue le 13 août 2003 et l'assignation saisissant le présent tribunal le 11 juillet 2005 ; l'exception de prescription doit être rejetée ; sur le fond : le contrat d'assurance stipule que : - si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité ; - mais si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposés jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité ; en l'espèce, il est certes établi, au vu du rapport d'expertise produit aux débats, rédigé par M D... dans le cadre du litige opposant les bailleurs des locaux incendiés aux preneurs, ainsi qu'à leurs compagnies d'assurances respectives, que l'incendie a ravagé totalement le dancing, le bar, les vestiaires et les locaux annexes, que tous les équipements et installations ont été détruits et que rien n'est récupérable ; toutefois, il est constant que la SARL PARADISE n'a exposé aucun frais, postérieurement au sinistre, dans le but de se réinstaller et de reprendre immédiatement son activité ; comme il était manifestement impossible de remettre en état les locaux loués, d'autant que la structure du bâtiment nécessitait elle-même des travaux de réparation et de reconstruction, il apparaît que la reprise d'activité s'est révélée impossible dès la survenance de l'incendie qui a entraîné la destruction complète des lieux exploités, que seule une réinstallation immédiate aurait permis de reprendre cette activité ; il ne peut être cependant soutenu que le retard apporté à indemniser la société assurée est l'unique cause de l'impossibilité de continuer à exploiter l'activité ; certes, par lettre en date du 4 février 2000, soit deux mois après le sinistre, M et Mme Z... ont écrit au cabinet BRAEM en lui indiquant que trois emplacements étaient susceptibles de retenir leur attention en vue du transfert d'activité : pas-de-porte à céder à la gare de LENS, pour un prix d'un million de francs, vente d'un immeuble à AVION pour 850.000 F et vente d'une discothèque à BOUIN PLUMOISON (à un prix non précisé) ; toutefois, il n'est rapporté la preuve d'aucune négociation, ni d'aucun démarche concrète auprès de bailleurs ou de vendeurs, ainsi que d'établissements bancaires, susceptibles de caractériser la volonté de la société PARADISE de reprendre immédiatement son activité dans un autre lieu ; la lettre ci-dessus n'a pas été adressée à l'assureur, lequel, compte tenu des termes du contrat, n'avait pas l'obligation de verser sur-le-champ une indemnité susceptible de permettre l'acquisition au comptant, soit d'un fonds de commerce existant, soit d'un bâtiments dans lequel se serait poursuivie l'exploitation ; il ne peut en outre être reproché à l'assureur d'avoir attendu que la procédure d'information judiciaire ouverte contre X à la suite de l'incendie criminel soit clôturée par une ordonnance de non-lieu, rendue le 26 septembre 2000, ni d'avoir engagé des pourparlers en vue d'un accord sur les indemnités à verser, lesquels ont abouti à un procès-verbal en date du 9 février 2001, de sorte qu'avant cette date, il n'était en effet pas possible de déterminer le principe, ni le montant de l'indemnité due et donc de verser un acompte ; il est constant qu'à la date du procès-verbal d'accord, l'indemnité n'a pas été versée spontanément ; toutefois, la SARL PARADISE n'a pas non plus réitéré à cette date sa volonté de se réinstaller afin de continuer à exploiter son activité, de sorte qu'en tout état de cause, il était désormais certain que la reprise d'activité n'aurait pas lieu ; par ailleurs, il n'est pas justifié de dépenses qui auraient été effectuées par la SARL PARADISE postérieurement au sinistre, dans le but de se réinstaller ; dès lors, la lettre du 4 février 2000 ne suffit pas à démontrer une carence des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES qui serait l'unique cause de la cessation d'activité de la SARL PARADISE ; les conditions d'application de la garantie « perte d'exploitation » n'étant pas réunies, c'est à juste titre que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont refusé de verser l'indemnité réclamée à ce titre par la SARL PARADISE, puis par Maître Y... ès qualités » (jugement pages 10 – 11 ; 13 -14) ;
1°) ALORS QUE l'assureur est tenu d'indemniser l'assuré ensuite de la survenance d'un sinistre, nonobstant l'existence d'une procédure pénale en cours en vue d'en déterminer les causes, s'il n'est pas établi que certaines circonstances autoriseraient l'assureur à dénier sa garantie ; qu'en décidant qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir attendu l'issue de la procédure d'information judiciaire ouverte contre X à la suite de l'incendie avant de verser le moindre acompte, sans relever l'existence de circonstances permettant à l'assureur de dénier sa garantie, la cour d'appel a violé l'article L.113-5 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; qu'en reprochant aux époux Z... de ne justifier, postérieurement au 4 février 2000, d'aucune démarche afin de parvenir à une réinstallation effective et de n'avoir entrepris aucune démarche auprès des créanciers afin d'éviter la rupture des contrats, d'obtenir des délais ou un plan d'apurement, sans rechercher si ces démarches n'étaient pas rendues impossibles par la carence de l'assureur, privant l'assuré de toute trésorerie et solvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-5 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE les époux Z... invoquaient et versaient aux débats pas moins de dix lettres transmises à l'assureur ou ses représentants, mentionnant leur volonté de se réinstaller dans d'autres locaux afin de poursuivre l'exploitation du fonds (conclusions, page 42) ; qu'en décidant que les époux Z... ne justifiaient, postérieurement à la lettre du 4 février 2000 d'aucune demande chiffrée et étayée afin d'obtenir une avance sur indemnité, et ce même après la signature du procès-verbal d'expertise du 9 février 2001, sans examiner les pièces versées aux débats à l'effet d'établir ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;