Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVU
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311
DÉFENDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SVU
Par exploit d’huissier du 4 avril 2024, la Société HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), gestionnaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner en référé Mme [D] [P] occupante suivant contrat de résidence en logement foyer du 13 juillet 2023 ( logement 0778), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement à titre provisionnel d’une somme de 2811,72€ au titre des redevances arriérées au mois de février 2024 inclus;
à titre principal, la constatation de ce que Mme [P] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 24 février 2024, par acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard, dans les quinze jours de la décision à intervenir;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance d’occupation antérieurement payée, charges et taxes en sus, et la condamnation de la défenderesse à son paiement à titre provisionnel;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2024 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 4496,19€ au mois de mai 2024 inclus. Elle précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais en l’absence de la défenderesse à l’audience, et la dette ayant encore augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
Mme [P] assignée en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat de résidence en logement foyer et du décompte produits que le montant des redevances impayées se monte à 2811,72€ au mois de février 2024 inclus, en l’absence de comparution de la défenderesse, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel Mme [P] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2011,74€ à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 4 avril 2024, date de l’assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas de sa situation, et la dette ayant fortement augmenté en l’absence de règlements réguliers;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2011,74€ a été délivré le 24 janvier 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 1 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 février 2024 et l’expulsion ordonnée, mais sans la suppression du délai de deux mois, que rien ne justifie;
Qu’il n’y a pas lieu non plus de prononcer une astreinte, le concours de la Force Publique pouvant être sollicité pour l’expulsion;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance d’occupation antérieurement payée, charges et taxes en sus; qu’il convient de condamner Mme [P] à son paiement à titre provisionnel , à compter du 24 février 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [P] à payer à la demanderesse une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [P] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en référé, publiquement en tant que Juge des Contentieux de la Protection, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [D] [P] à payer à titre provisionnel à la Société HENEO la somme de 2811,72€ au titre des redevances d’occupation impayées au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2011,74€ à compter du 24 janvier 2024, et pour le surplus à compter du 4 avril 2024.
Fixe l'indemnité d’occupation due une somme égale au montant de la redevance d’occupation antérieurement payée, charges et taxes en sus.
Condamne Mme [P] à payer à titre provisionnel à la Société HENEO l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 février 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2024 et dit que Mme [P] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne Mme [P] à payer à la Société HENEO la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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