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Cour de cassation, 10 mai 1990. 88-17.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.215

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société mutuelle de retraites "Les Rentiers de l'Avenir", dont le siège social est à Paris (17ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre section B), au profit : 1°) de M. Bernard X..., 2°) de Mme X..., demeurant ensemble ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de la société mutuelle de retraites "Les Rentiers de l'Avenir", de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société mutuelle de retraites "Les Rentiers de l'Avenir", propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X... en vertu d'un bail de six ans à effet du 1er octobre 1984, régi par la loi du 22 juin 1982, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1988) d'avoir opéré une diminution de loyer en raison de l'exécution de travaux dans le local loué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas précisé les parties de celui-ci affectées par les travaux et la durée des privations de jouissance correspondantes (manque de base légale au regard de l'article 1724, alinéa 2, du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés par le bailleur avaient duré plus de quarante jours, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de la diminution de loyer qui devait s'en suivre pour cette période en application de l'article 1724 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la société mutuelle de retraites "les Rentiers de l'Avenir" de sa demande en résiliation du bail, pour non-paiement de loyers, par application de la clause résolutoire, l'arrêt retient que la faute commise par les locataires, en s'abstenant de payer les loyers, ne doit pas être sanctionnée par la résiliation du bail ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 1986 les époux X..., demeurés dans les lieux, n'avaient, dans le délai d'un mois, ni payé les loyers réclamés dont ils ne contestaient pas le montant, ni saisi le "juge des référés" pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société mutuelle de retraites "Les Rentiers de l'Avenir" de sa demande de résiliation du bail par application de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux X..., envers la société mutuelle de retraites "Les Rentiers de l'Avenir", aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz