Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-14.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.029
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Tramplein 92, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de Mme Sylvianne X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, Mme Aubert, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Hémery, avocat de l'association Tramplein 92, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 30 juillet 1991), que les 9 et 16 septembre 1988 et les 3 et 4 novembre 1988, l'association "Tramplein 92" a signé quatre contrats aux termes desquels elle mettait du personnel à la disposition de Mme X... pour effectuer divers travaux, étant précisé qu'elle déclinait toute responsabilité en ce qui concerne l'exécution desdits travaux qui devaient être effectués sous la seule direction de l'utilisateur ;
que Mme X... n'ayant pas payé les factures que lui avaient adressées l'association, une ordonnance d'injonction de payer a été délivrée à son encontre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief au tribunal d'instance, statuant sur opposition, d'avoir mis à néant cette ordonnance, sans préciser le nom du magistrat ayant signé la minute du jugement, et d'avoir ainsi violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en tête du jugement, il a été précisé que le Tribunal était composé par Mme Gabrelle, juge unique, et qu'au bas de la minute, figure lisiblement la signature "P. Y..." qui, en l'absence d'indications contraires, est présumée être celle du magistrat ayant tenu l'audience ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir mis à néant l'ordonnance du 7 décembre 1990 ayant enjoint à Mme X... de payer à l'association Tramplein 92 la somme de 3 264 francs et d'avoir rejeté la demande en paiement de cette somme alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de disposition légale contraire, est valable la clause exonératoire de responsabilité figurant dans un contrat conclu entre une association intermédiaire et une personne physique ou morale pour la mise à la disposition d'une personne privée d'emploi et ce alors même que l'activité pratiquée par celle-ci est déjà assurée dans les conditions économiques locales ;
qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 128 du Code du travail et 8 du décret du 30 avril 1987, ensemble l'article 1150 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'association intermédiaire n'est tenue que d'une obligation de moyens envers celui avec lequel elle convient de la mise à la disposition d'une personne privée d'emploi ;
qu'en décidant que l'association avait engagé sa responsabilité vis-à -vis de Mme X... sans relever aucune faute à son encontre et en se fondant sur la seule absence du résultat escompté, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que Mme X... avait fait appel à l'association pour faire réaliser un accès bétonné à son garage et qu'après intervention des personnes qui lui avaient été adressées, il n'était plus possible d'accéder au garage ;
que de telles malfaçons équivalant à une inexécution, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande en paiement d'une facture correspondant à des travaux inexécutés ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Tramplein 92, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
998 D
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