Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1398
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P346
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 13 décembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [B]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/12/2023 à 18 h 36 par courriel, par Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [B]
assisté de Me Julie BROCA, substituant Me Flor TERCERO, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de MME [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2023 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 décembre 2023 à 18h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- le préfet ne justifie pas des diligences car la lettre d'instruction du consul d'Algérie le 28 novembre 2023 précise qu'il est nécessaire d'envoyer les photos et le Routing une semaine avant le départ prévu, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1) L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2) L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'absence de moyens de transport 16 décembre 2023 qui a paralysé la mesure d'éloignement.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 12 septembre 2023 durant l'incarcération de l'intéressé, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant détenteur d'un passeport en cours de validité. Une audition prévue le 27 septembre 2023 a finalement été réalisée le 4 octobre 2023. Après une relance, les autorités consulaires ont informé que l'intéressé ne s'était pas présenté, des relances ont été adressées les 14 et 27 octobre 2023 avec envoi des empreintes au format NIST.
D'autres relances ont été effectuées le 3 novembre et le 28 novembre 2023. Les autorités consulaires algériennes ont informé de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à réception des photographies d'identité et des modalités de vol. Un vol a été réservé pour le 16 décembre 2023 selon l'information communiquée le 7 décembre 2023 par la division nationale d'éloignement. Le 11 décembre 2023 l'administration demandait confirmation de la délivrance du laissez-passer consulaire pour le Routing programmé.
Comme le premier juge, la cour constate que l'autorité préfectorale a effectué toutes les démarches possibles et nécessaires. L'éloignement doit avoir lieu dans un bref délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [B]à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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