Tribunal Administratif de Paris, 28 mai 2024. 2326120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326120
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement des titres de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, en présence de Mme Timite, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Trugnan Battikh,
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 26 décembre 1967 à Pikine au Sénégal, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 avril 2023 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 24 avril 2023 et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Par un courrier reçu le 15 septembre 2023, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, dans un délai de deux mois au réexamen de sa demande de titre de séjour et de délivrer à M. A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326120/3-3
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