Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00107
Date de décision :
19 décembre 2024
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La Société INEO RESEAUX EST
C/
[C] [H]
C.C.C le 19/12/24 à:
-Me FAYARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à:
-Me ALFONSO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEIK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 20 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/00061
APPELANTE :
La Société INEO RESEAUX EST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [H] a été embauché le 19 avril 2004 par la société INEO RESEAUX EST (ci-après société INEO) par un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d'ouvrier d'exécution, classification N1 P2, coefficient 110 au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Le 11 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre suivant.
Le 17 septembre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 13 septembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Chaumont a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 27 février 2023, la société INEO a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, la société INEO RESEAUX NORD EST venant aux droits de la société INEO RESEAUX EST demande de :
- constater que la société INEO RESEAUX NORD EST intervient à l'instance au lieu et place comme à la suite de la société INEO RESEAUX EST,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance s'il en existe et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2023, M. [H] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* retenu que les faits reprochés sont prescrits,
* déclaré le licenciement abusif,
* condamné la société INEO à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 3 896,88 euros, outre 389,68 euros au titre des congés payés afférents,
- indemnité de licenciement : 5 455,66 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- l'infirmer en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 640 euros à titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire,
- condamner la société INEO à lui payer la somme de 27 278,16 euros à titre de dommages-intérêts, soit 12 mois de salaire,
- condamner la société INEO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- la condamner à lui délivrer les documents sociaux, l'attestation Pôle Emploi ainsi que les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la société INEO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes contraires.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société INEO demande, dans le corps de ses conclusions, soit la transmission sous une forme lisible, soit la mise à l'écart des pièces nouvelles n°12 à 14 du salarié au motif qu'elles ont été communiquées sous un format rendant impossibilité leur consultation. Toutefois, nonobstant le fait la société ne justifie aucunement de l'impossibilité technique à laquelle elle dit avoir été confrontée, pas plus qu'elle n'a formulé la moindre sommation de communiquer durant la phase de mise en état de la procédure, la cour relève que la demande figurant dans le corps de ses conclusions n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 septembre 2018, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief au salarié :
'[...] En date du 19 juillet dernier, vous réalisiez des travaux de dépose sur le chantier de [Localité 5] en binôme avec M. [B] [M]. Ces chantiers entraînent la dépose d'une certaine quantité de cuivre que notre client déduit de la facture qu'il doit nous régler.
Lorsque M. [D], Chef de Chantier, est revenu ce jour-là au dépôt avant l'horaire de fin de chantier à la demande de M. [R], Responsable d'Affaires, ce dernier l'a interrogé sur la quantité de cuivre qu'il ramenait car elle lui semblait inférieure la normale compte tenu de la volumétrie de la dépose.
M. [D] l'a informé qu'il ne ramenait que la partie qu'il avait déposé et que vous-même et M. [M] devait ramener ce que vous aviez déposé de votre côté.
Sans nouvelle de votre part, M. [R] a tenté de vous joindre, vous et votre collègue M. [M], mais n'a pas eu de réponse. Il vous a alors envoyé un message pour vous demander de ramener le cuivre le lendemain. A aucun moment, vous ne vous êtes étonné de ces demandes et l'avez informé de pas avoir ce cuivre.
Sans aucune réponse de votre part, il vous a convoqué le 20 juillet en fin de journée au dépôt de [Localité 6] avec l'ensemble du personnel présent sur le chantier. M. [M] déposera alors une couronne de cuivre nu de 5 kg en fin de journée indiquant qu'il n'avait rien d'autre.
La quantité de cuivre est aisée à calculer selon le nombre de mètres linéaires que nous devons poser. Sur ce chantier, la dépose représentait l'équivalent de 212 kg de cuivre. M. [D] en a ramené 100 kg, poids contrôlé par M. [R] à la carrière de [Localité 6], ce qui est logique puisque vous vous étiez partagé la dépose de ce chantier. Vous avez donc de votre côté déposé 112 kg de cuivre.
Lors de l'entretien, vous confirmerez avoir réalisé cette dépose mais indiquerez avoir laissé le cuivre au fur et à mesure au pied des poteaux. Vous affirmerez avoir quitté le chantier, après le départ de M. [D] mais avant celui de M. [M] car vous deviez rendre un véhicule de location que nous avions loué pour votre déplacement en formation les jours précédents. Lors de votre départ, vous indiquerez qu'il restait environ trois couronnes de cuivre.
Les versions étant très divergentes entre votre entretien et celui de M. [M], nous avons de nouveau interrogé les personnes présentes sur le chantier après votre entretien. Après vérification des faits, il s'avère que vous avez-vous-même chargé la nacelle en récupérant les couronnes chargées dans le camion Grue pour les déposer dans un camion nacelle malgré les consignes contraires transmises par MM. [D] et [W].
Ces faits sont d'une extrême gravité, nous avons d'ailleurs déposé une main courante auprès des services de gendarmerie pour vol de cuivre appartenant à l'entreprise.
Par ailleurs, lors de la visite de chantier réalisée par M. [F] en date du 26 juillet dernier, constat a été fait que vous négligiez le tenue du chantier et ne preniez pas soin du matériel qui vous était confié ce que vous avez-vous-même confirmé pendant l'entretien.
Cela fait plusieurs semaines que vous avez une attitude négative envers votre responsable et vos collègues, le travail d'équipe en est fortement perturbé ce qui impacte directement la productivité des chantiers.
Pour exemple, le 27 juillet dernier, jour de vos congés d'été, il était donc impératif de terminer les travaux du chantier sur lequel vous étiez affecté, M. [R], Responsable d'Affaires, a dû lui-même monter dans la nacelle afin de réaliser les travaux qui vous sont dévolus face à votre manque d'investissement et de motivation.
Lors de l'entretien, vous confirmerez que M. [R] a bien participé à la réalisation des travaux mais le justifierez par le fait que c'était un choix personnel de M. [R] pour aller plus vite et terminer le chantier. Après vérification, une fois encore, l'explication que vous nous donnerez est loin d'être conforme à la réalité. En effet, face à votre mauvaise volonté et celle de M. [M] à réaliser les travaux, M. [R], Responsable d'Affaires, a dû réaliser les travaux à votre place pour respecter notre engagement de délai vis-à-vis de notre client.
Face à l'ambiguïté des versions recueillies lors de votre entretien et celui de M. [M], nous avons décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que ce que nous vous reprochions n'était pas des allégations infondées. Malheureusement, après vérification, nous avons aujourd'hui la certitude de vos agissements et avons découvert d'autres faits tout aussi graves.
En effet, nous avons également appris, par exemple, que malgré vos précédents entretiens, rappels à l'ordre et sanction, et notamment le fait que nous avons dû vous changer de poste en raison de votre comportement dangereux, vous persistiez à conduire dangereusement et ne respectiez pas le matériel de l'entreprise : perte de l'outillage qui vous est confié, aucun rangement du petit matériel qui se dégrade par manque de soin.
Plus grave encore, sur ce même chantier, les pompiers sont intervenus car vous avez mis le feu à un champ en coupant des ferrailles avec une disqueuse alors même que M. [W] vous avait averti des risques que vous preniez en travaillant comme vous le faisiez. Fort heureusement un agriculteur présent est intervenu rapidement avant l'arrivée des pompiers.
Non seulement vous avez mis en danger vos collègues et vous-même, mais votre négligence donne une piètre image de l'entreprise aux riverains et à notre client. Il est, en outre, totalement anormal, que vous ne vous ne vous ayez pas informé d'un tel incident.
Vous avez fait preuve d'une malhonnêteté incontestable envers l'entreprise qui n'a eu de cesse de vous former, engageant des sommes importantes en matière de formation encore très récemment et qui a adapté son organisation pour vous maintenir à votre poste de travail malgré des incidents et accidents très graves [...]'. (Pièce n°3).
a) sur la demande de sursis à statuer :
Estimant que la nature et le contenu des griefs formulés dans la lettre de licenciement sont susceptibles de revêtir une 'coloration pénale', la société INEO expose avoir dans un premier temps déposé une main-courante puis, le 4 octobre 2021, une plainte concernant les fautes mentionnées dans la lettre pré-citée (pièce n°42).
Au visa des articles 73, 378 et 379 du code de procédure civile et de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la société INEO demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, ajoutant que si elle a depuis lors été informée du classement sans suite de sa plainte, elle n'a pu obtenir une copie du dossier.
M. [H] oppose que cette demande est purement dilatoire dès lors que les faits remontent à 2018 et qu'un employeur ne fera croire à personne qu'il ne connaît pas la différence entre une plainte et une main courante, d'autant qu'elle est représentée par son avocat depuis le début de la procédure. Il ajoute que le caractère obligatoire de la suspension du cours de l'instance a disparu avec la loi du 5 mars 2007 et que la société ne justifie pas de ses demandes de copie du dossier réclamé.
En l'espèce, il ressort des conclusions de la société INEO que sa plainte a été classée sans suite, de sorte qu'en l'absence de plainte avec constitution de partie civile, laquelle n'est ni justifiée ni même alléguée, la procédure pénale initiée à la suite de sa plainte est clôturée, peu important qu'elle n'ait à ce jour pu obtenir une copie de la procédure.
Dans ces conditions, le sursis demandé, auquel le salarié s'oppose, est sans objet et la demande en ce sens sera donc rejetée, le jugement déféré, qui a omis de statuer sur ce point, étant complété.
b) sur la prescription :
M. [H] conteste son licenciement au motif notamment que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en ce qu'ils remontent très largement à plus de deux mois et même à plus d'une année précédant le licenciement, et que l'employeur a attendu le 17 décembre 2018 pour le licencier sans aucune mise à pied à titre conservatoire. Il ajoute que la plainte de l'employeur n'a été déposée, pour des motifs purement dilatoires, que le 4 octobre 2021, de sorte qu'elle n'a pas interrompu le délai de prescription.
La société INEO oppose que :
- le conseil de prud'hommes a remplacé tout raisonnement par deux paragraphes elliptiques affirmant pour l'un que 'les dates des faits reprochés à Monsieur [H] se situent au-delà du délai de 2 mois fixé par le code du travail et sont donc prescrits' et pour l'autre que 'Concernant le vol du cuivre, l'employeur n'apporte pas de preuve irréfutable et les éléments apportés au dossier ne sont pas assez précis et ne permettent pas de justifier la faute grave', ce qui démontre qu'il a été fait litière des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
- à hauteur d'appel le salarié affirme que 'certains griefs invoqués par l'employeur remontent très largement à plus de deux mois et même à plus d'une année précédant le licenciement' sans être capable de mentionner desquels il s'agit puisque cette indication est inexacte,
- force est de se demander si la juridiction de première instance ne s'est pas en fait déterminée exclusivement sur la base d'une lecture des conclusions du salarié sans consulter les siennes et ses pièces, un simple regard sur la lettre de licenciement permettant de constater qu'elle a été envoyée non pas le 17 décembre 2018 mais le 17 septembre 2018,
- si le salarié n'a effectivement pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, l'existence ou l'absence d'une telle mesure n'affecte en rien le bien fondé de la faute grave alléguée,
- la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 3 août 2018, l'entretien préalable s'est tenu le 5 septembre et le licenciement a été notifié le 17 suivant,
- une simple lecture de la lettre de licenciement permet de constater que les faits justifiant le licenciement ont eu lieu essentiellement les 19 et 27 juillet 2018, de sorte que si le conseil de prud'hommes avait calculé le laps de temps écoulé entre le 19 juillet et le 3 août 2018 et/ou lu précisément l'article L.1332-4 du code du travail, il aurait aisément constaté que le délai légal a été respecté.
En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au -delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement et des pièces produites par l'employeur que plusieurs griefs sont formulés à l'encontre de M. [H] (avoir soustrait du cuivre, avoir adopté un comportement négligeant et négatif sur les chantiers et avoir déclenché un feu de broussailles avec une disqueuse) qui datent respectivement des 19 et 26-27 juillet 2018.
Dans ces conditions, dès lors que la convocation à l'entretien préalable date du 3 août 2018, le délai de l'article L.1332-4 pré-cité est respecté et aucune prescription ne saurait être invoquée, peu important qu'aucune mise à pied conservatoire n'ait été prononcée.
Au surplus, M. [H] ne saurait sérieusement affirmer 'qu'il n'a pas échappé au conseil de prud'hommes que l'employeur a attendu le 17 décembre 2018 pour [le] licencier sur des faits remontant à plus de deux mois', la lettre de licenciement datant du 17 septembre 2018, respectant de fait le délai minimal de 2 jours et maximal d'un mois après l'entretien préalable prévu par l'article L.1332-2 du code du travail .
Il se déduit des développements qui précèdent que la fin de non recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
c) sur la faute grave alléguée :
A titre liminaire, la cour relève qu'au visa des 6 et 9 du code de procédure civile, la société INEO indique qu'il appartient à M. [H] de produire des éléments de nature à mettre en doute la réalité et la gravité des motifs qui lui sont opposés mais aussi, et avant tout, d'expliciter de manière concrète ce que serait la cause de sa contestation et le champ de ses contestations.
Elle ajoute qu'ayant violé l'article 15 du même code qui impose une obligation de loyauté, 'il ne peut qu'être réputé se trouver dans l'impossibilité totale de contester les motifs qui lui sont opposés qui ne peuvent qu'être tenus pour réels et graves'.
Néanmoins, si l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent effectivement se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, l'affirmation de la société selon laquelle elle serait dans l'impossibilité technique de consulter certaines pièces produites à hauteur de cour n'est corroborée par aucun élément et n'a fait l'objet d'aucune demande lors de la phase de mise en état. En tout état de cause, il ne saurait en être déduit que le salarié serait 'réputé se trouver dans l'impossibilité totale de contester les motifs qui lui sont opposés qui ne peuvent qu'être tenus pour réels et graves'.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société INEO expose que :
s'agissant du premier grief :
Alors qu'il avait déjà été replacé en équipe au mois de juillet 2017 en raison des nombreux rappels qui lui avaient été faits pour une conduite respectueuse des règles, rappels demeurés sans effet, M. [H] a repris ses habitudes répréhensibles, dangereuses et sources d'inquiétude comme d'agacement pour ses collègues. A cela s'est ajouté son mépris pour l'outillage qu'il était amené à utiliser, qu'il laissait en complet désordre et perdait régulièrement avec pour conséquence, outre le coût de remplacement pour l'entreprise, le fait que lui-même et ses collègues manquaient d'outils utiles au moment où le besoin s'en faisait sentir.
A l'appui de ses affirmations, il produit une attestation de M. [W] (pièce n°23) et deux attestations de M. [O] (pièces n°40 et 44).
M. [H] conteste ce grief au motif d'une part ces allégations fallacieuses ne sont étayées par aucune pièce. Il ajoute qu'il lui est reproché des faits remontant à 2017, donc prescrits, et que s'il a changé de poste c'est à sa demande et non à celle de l'employeur. L'accusation d'un comportement prétendument méprisant pour les autres salariés générateur d'un malaise et d'un poids psychologique croissant pour ses collègues est calomnieuse et si tel avait été le cas il ne serait pas resté quatorze ans sans avertissement. M. [A] atteste du contraire (pièce n°6) ainsi que Mme [I], responsable de l'agence Adecco, et Mme [J], directrice de la société [Y] dans laquelle il est désormais salarié (pièce n°12).
Néanmoins, étant observé d'une part que la référence à des faits de 2017 n'est qu'un élément de contexte et non un des griefs allégués au soutien du licenciement, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [H] est sans objet, et d'autre part que l'attestation de M. [A] est pour le moins succincte et imprécise et que celles de Mmes [I] et [Y] sont sans rapport avec la solution du litige en ce qu'elles portent sur le comportement du salarié après son licenciement, il ressort des attestations produites par l'employeur que une description suffisamment précise et circonstanciée du comportement régulièrement désinvolte et inapproprié de M. [H] dans le cadre de son travail (pièces n°23, 40 et 44).
En l'absence d'élément permettant de contredire utilement cette description, il s'en déduit que le grief est fondé.
S'agissant du deuxième grief :
Il est reproché à M. [H] d'avoir soustrait une importante quantité de cuivre sur un chantier à [Localité 5] (70) le 19 juillet 2018 (dépose d'une ligne basse tension nue et des poteaux en binôme avec M. [M]. Selon l'employeur, la quantité de cuivre ramenée était inférieure à la normale compte tenu de la volumétrie de la dépose et il résulte des vérifications effectuées que le salarié a lui-même chargé la nacelle en récupérant les couronnes de métal chargées dans le camion grue pour les déposer dans un camion nacelle malgré les consignes contraires transmises par MM. [D] et [W].
L'employeur ajoute qu'il ne saurait s'agir d'une erreur de poids avant le début du chantier ou lors de la pesée et le maître de l'ouvrage justifie du poids total devant être récupéré selon la longueur et le poids du cuivre et il est démontré que M. [D] a rapporté 100 kg (pièce n°45) et concernant le reste que M. [H] et M. [M] devaient ramener, [M] a rendu 5 des 112 kg attendus, ce qui a justifié son licenciement (pièce n°24). M. [W] confirme les agissements malhonnêtes de M. [H] (pièce n°23).
Rappelant que la charge de la preuve incombe à l'employeur, M. [H] conteste les faits et invoque à la fois une erreur de pesée avant le début du chantier ou à son terme, mais aussi qu'initialement personne n'avait pensé à un vol et qu'en tout état de cause il n'est pas contestable qu'il a quitté le chantier avant MM. [W] et [M] afin de restituer le véhicule de location et personne ne l'a vu partir avec du cuivre.
A cet égard, s'il résulte des pièces versées à la procédure qu'une moitié du cuivre déposé dans le cadre de ce chantier n'a pas été retrouvée à l'issue des opérations, il ne ressort pas des attestations et pièces administratives produites le moindre élément permettant d'établir avec certitude que cette soustraction est le fait de M. [H], lequel n'était pas seul à intervenir sur le chantier.
En effet, M. [M], pourtant directement impliqué, n'atteste pas et l'attestation de M. [W], au delà de mettre en exergue le comportement non professionnel du salarié, n'établit pas formellement qu'il est l'auteur de cette soustraction.
En conséquence, un doute subsiste quant à l'imputabilité de cette soustraction, doute qui doit profiter au salarié. Le grief n'est donc pas fondé.
s'agissant du troisième grief :
Alors que les travaux de dépose de la ligne basse tension se déroulaient sur le terrain d'un particulier, M. [E], le salarié a pris l'initiative de couper des morceaux de métal dans le champ de chaume où il se trouvait à l'aide d'une disqueuse, ce par temps sec et chaud et malgré les objurgations de son collègue, M. [W]. Un départ de feu s'en est suivi et l'incendie s'est étendu très vite en direction d'un hangar contenant de la paille et du fourrage appartenant au propriétaire du champ. L'arrivée rapide des pompiers a permis de l'éteindre. (pièce n°22 et 23).
M. [H] oppose qu'il avait commencé avec une scie sabre parfaitement adaptée et qu'il a dû la remplacer par une disqueuse à la demande de M. [D], chef d'équipe, version qui n'est pas démentie par l'employeur qui ne rapporte aucune preuve autre que l'attestation de M. [W] qui n'a aucune valeur probante.
Nonobstant l'erreur de date figurant dans l'attestation de M. [E], il résulte de ces éléments que M. [H] admet la matérialité du grief mais en attribue la responsabilité au chef d'équipe sans toutefois justifier du moindre élément à cet égard, affirmation par ailleurs non confirmée par les attestations de MM. [E] et [W], ce dernier le mettant au contraire directement en cause.
Il s'en déduit que le grief est fondé.
s'agissant du quatrième grief :
Le 27 juillet 2018, dernier jour de travail de M. [H] avant ses congés, il a fait le choix
d'adopter un rythme de travail inapproprié ne permettant pas la fin du chantier dans les temps. C'est M. [R] qui a été contraint de monter dans la nacelle pour terminer le travail.
M. [H] oppose que les allégations de l'employeur sont mensongères car en réalité il travaillait à un rythme normal mais que M. [R], qui devait être particulièrement anxieux parce qu'il s'agissait du dernier jour et qu'il était impératif de terminer les travaux du chantier, a décidé d'y participer pour aller plus vite.
La cour constate que la société INEO ne produit aucun élément autre que deux attestations de M. [R] dont les termes ne permettent pas de caractériser en quoi le salarié avait adopté un rythme de travail inapproprié, notion au demeurant subjective, les déclarations du témoin se focalisant sur le vol de câble du 19 précédent (pièce n°41 et 43). Il n'est pas non plus démontré que l'organisation du chantier et les moyens mis en oeuvre pour l'achever dans les temps étaient suffisants.
La cour considère que le grief n'est pas démontré.
En conséquence des développements qui précèdent, il résulte que seuls les griefs fondés sur un comportement professionnel inapproprié et le fait d'avoir, par négligence, déclenché un incendie de broussailles sont fondés. Ils ne sauraient toutefois caractériser la faute grave alléguée.
En outre, si ces griefs sont effectivement constitutifs d'une faute, et donc susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de rupture, le licenciement constitue une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise eu égard à l'ancienneté importante de M. [H] au sein de la société et aussi au fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. A cet égard, l'affirmation d'un changement d'affectation en 2017 pour, déjà, des raisons comportementales, au demeurant contestées par le salarié, n'est corroborée par aucun élément et surtout l'employeur n'en a tiré aucune conséquence sur le plan disciplinaire.
Il y a donc lieu de considérer que le licenciement est abusif et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] réclame les sommes suivantes :
- 3 896,88 euros au titre du préavis, outre 389,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 455,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 27 278,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société INEO ne formule aucune observation sur le quantum des sommes demandées.
sur l'indemnité de licenciement :
L'article 10.3 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté,
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise,
- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
Ces stipulations étant toutefois moins favorables au salarié que les dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail , il sera fait application de ces dernières.
Etant rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1234-4 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne des salaires bruts sur les douze ou les trois derniers mois précédant le licenciement, il ressort des bulletins de paye produits que la rémunération moyenne brute mensuelle de M. [H] s'établit à la somme de 1 255,73 euros (moyenne sur 12 mois la plus favorable).
Dans ces conditions, sur la base d'une ancienneté à la date du licenciement de 14 ans et 6 mois, durée du préavis comprise, il lui sera alloué la somme de 5 023,18 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de M. [H] était de 1 785,22 euros, prime d'ancienneté comprise.
L'article 10.1.1. de la convention collective applicable prévoyant un délai de préavis de 2 mois pour les salariés justifiant de plus de 2 ans d'ancienneté, hors licenciement pour faute grave, il sera alloué à M. [H] la somme de 3 570,44 euros à ce titre, outre 357,04 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié, et faisant application des dispositions de l'article L.1253-3 du code du travail, il sera alloué à M. [H] la somme de 7 534,38 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
La société INEO sera condamnée à remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye, seuls documents précisément identifiés dans la demande du salarié.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, la demande à ce titre sera donc rejetée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
La société INEO succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Chaumont sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [C] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNE la société INEO RESEAUX NORD EST à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes :
- 5 023,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 570,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 357,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 534,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société INEO RESEAUX NORD EST à remettre à M. [C] [H] une attestation Pôle Emploi et ses bulletins de paye rectifiés,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société INEO RESEAUX NORD EST aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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