Texte intégral
N° RG 24/05356 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 24/05356
N° Portalis DB2E-W-B7I-M2A3
Minute n°
Copie exec. à :
- Me Mehdi ELMRINI
- défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. SEALS COMPANY
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° B 494 604 986
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-40592 (demande 100-97545) signé électroniquement par la locataire le 10 juillet 2021 et accepté le 10 septembre 2021 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti à la SAS SEALS COMPANY une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un matériel de « Téléphonie » (sans autre précision) fourni par la société WANCARE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 194,28 euros HT, payables trimestriellement, soit à hauteur de 582,84 euros HT.
Le matériel a été livré le 30 août 2021 selon confirmation de livraison signée électroniquement par la locataire le même jour.
Faisant valoir que la SAS SEALS COMPANY avait cessé de régler les loyers depuis le 4 octobre 2022 et qu’elle lui avait notifié une mise en demeure avec accusé de réception le 4 janvier 2023, la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, devant ce tribunal aux fins de voir :
- ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant signification du jugement,
- condamner la SAS SEALS COMPANY au paiement des sommes suivantes :
* 699,41euros au titre du loyer échu avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 1er juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué se référer à l’assignation du 22 mai 2024.
LA SAS SEALS COMPANY a été assignée à personne habilitée, mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
La demande en restitution étant indéterminée, le présent jugement sera rendu en premier ressort.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
le contrat et confirmation de livraison précités,la facture d’achat par GRENKE LOCATION d’un matériel de téléphonie en référence à un « contrat de location demande 100-93708 », soit un numéro différent de celui de la demande figurant sur le contrat (100-97545) pour un prix de 7 297,49 euros TTC auprès de la société WANCARE (zentelecom) en date du 9 septembre 2021,une lettre de rappel du 14 novembre 2021, sans justificatif d’envoi ni de réception, visant un rejet de prélèvement au 4 octobre 2022 pour 699,41 euros, outre 40 euros de frais de recouvrement pour un total de 739,41 euros,une lettre de mise en demeure de payer cette somme sous peine de résiliation du contrat en date du 4 janvier 2023, sans justificatif d’envoi ni de réception,une lettre de mise en demeure amiable adressée par une société de recouvrement Artémis en date du 26 juin 2023 dont l’avis de réception a été signé par la défenderesse le 30 juin 2023, réclamant les mêmes sommes (outre les frais de la LRAR), suite au rejet de prélèvement du 4 octobre 2022 relatif au contrat souscrit le 10 septembre 2021.
Il ressort de ces pièces que la demanderesse n’a pas résilié le contrat, ni ne demande le prononcé de la résiliation de celui-ci par le tribunal.
Dès lors la demande en restitution du matériel sera rejetée, étant rappelé que l’article 11 des conditions générales du contrat ne prévoit cette restitution qu’au terme du contrat.
Sur la demande en paiement, force est de constater que la demanderesse ne produit ni facture, ni relevé de compte de la défenderesse dans ses livres, se contentant de produire une lettre de rappel – dont elle ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception -, faisant référence à un état du compte au 14/11/2022, lequel mentionne des factures (sans numéro) des 04/10/2022 et 14/11/2022 de rejet de prélèvement et de frais de recouvrement. La mise en demeure amiable, seule parvenue à la défenderesse, ne contient elle-même aucun relevé de compte.
De plus, aucune explication n’est donnée sur le sort des loyers postérieurs au rejet de prélèvement allégué, alors que la durée initiale de 36 mois n’expirait que le 1er juillet 2024.
Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’obligation au paiement qu’elle invoque.
Sa demande en paiement du loyer échu et de l’indemnité de recouvrement sera donc également rejetée.
La demanderesse, qui succombe, devra supporter les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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