Texte intégral
MINUTE N° 23/973
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02385 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSTV
Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [M] [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Doriane WEISS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [M] [W] [O] du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa contestation initiale du refus de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels des soins reçus après consolidation des séquelles d'un accident du travail survenu le 12 mai 2012, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 mai 2021, a déclaré le recours formé devant lui irrecevable et condamné Mme [O] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, que Mme [O], qui avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 mai 2019 dont il lui a été accusé réception le 12 juin suivant, et à qui la caisse avait notifié le 13 juin les délais de recours contentieux, pouvait exercer celui-ci, compte tenu du délai de rejet implicite, jusqu'au 12 octobre 2019 mais ne l'a fait que par courrier parvenu au greffe tardivement le 16 octobre 2019, dont la date d'envoi était inconnue.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 11 mai 2021 par déclaration parvenue au greffe le 3 juin suivant. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle la caisse a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 14 juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire son recours recevable ;
- annuler le rapport d'expertise établi le 15 mars 2019 par le Dr [S] ;
- ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- réserver aux parties le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise ;
- annuler les décisions de la caisse des 21 novembre 2018 et 28 mars 2019, ainsi que le rejet implicite de la commission de recours amiable ;
- dire que les soins reçus à compter du 8 octobre 2018 sont en lien direct avec l'accident du 12 mai 2012 et relèvent de la législation relative aux risques professionnels ;
- ordonner à la caisse de régulariser la situation ;
- débouter la caisse de toutes demandes ;
- la condamner à lui payer 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient :
- que son recours devant le tribunal judiciaire n'était pas tardif dès lors que la caisse lui a adressé un courrier d'accusé de réception en date du 13 août 2019, que le délai pour saisir le tribunal expirait ainsi le dimanche 13 octobre, et était donc prorogé au premier jour ouvrable suivant qui était le 1undi 14 octobre, date à laquelle a été déposé le courrier recommandé portant recours ;
- que le rapport d'expertise établi par le Dr [S] est nul faute pour la caisse de s'être mise en rapport avec le médecin traitant de la victime dans les trois jours de la demande d'expertise, conformément aux articles R. 142-1 et R. 142-2 du code de la sécurité sociale, le rapport ne faisant en outre pas mention de l'avis du médecin traitant, qui était alors le Dr [I], anesthésiste, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le médecin traitant a été associé à la procédure conformément aux textes précités ;
- qu'en tout état de cause une expertise judiciaire est nécessaire au regard des contradictions qui opposent d'une part les médecins de la caisse et d'autre part les Dr [I] et [G], qui, dans leurs avis respectifs des 5 juillet 2018 et 21 novembre 2018, et au regard du manque de clarté des avis du médecin conseil de la caisse et du Dr [S].
La caisse, par conclusions enregistrées le 18 octobre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement dire que la caisse a refusé à bon droit de prendre en charge les soins litigieux au titre de l'accident du travail ;
- débouter Mme [O] de ses demandes ;
- la condamner à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient d'abord :
- que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, avait couru à l'expiration du délai de deux mois également, prévu à l'article R. 141-6 du même code, qui, dans le silence de la commission de recours amiable valait rejet de la contestation reçue le 12 juin 2019, était lui-même expiré le 12 octobre suivant ; que ce jour étant un samedi, jour ouvrable, le délai n'était pas prorogé au « 13 » octobre et qu'ainsi le recours envoyé au tribunal le 14 octobre et reçu le 16 était tardif, la régularité de l'appel étant à apprécier au regard de la date de réception du recours par le greffe et non au jour de son expédition.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir :
- que l'expertise réalisée par la caisse n'encourt pas la nullité faute pour le médecin expert d'avoir sollicité l'avis du médecin traitant, cet avis ayant bien été sollicité ;
- que l'expertise judiciaire demandée ne vise qu'à pallier la carence probatoire de l'appelante, au sens de l'article 146 du code de procédure civile ;
- et qu'elle n'est pas justifiée dès lors que le médecin conseil et le médecin expert ont rendu des avis convergents qui ne sont pas remis en cause par les éléments apportés par Mme [O], antérieurs à l'expertise pour la plupart, postérieurs à la date de la demande pour les autres, n'imputant les symptômes à l'accident que d'après les dires de la patiente et n'établissant pas de lien entre ces symptômes et l'accident.
À l'audience du 26 octobre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité du recours contre la décision de la caisse
L'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale dispose que le délai de recours préalable devant la commission de recours préalable et le délai de recours contentieux devant la juridiction judiciaire sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, et que ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, le délai de recours contentieux a été porté à la connaissance de l'assurée le 13 juin 2019 par l'accusé de réception de son recours devant la commission. Il lui est donc opposable.
L'accusé de réception de la saisine de la commission mentionnant que le silence de celle-ci vaudrait rejet tacite dans les deux mois de sa réception, le silence de la commission a valu décision de rejet implicite deux mois plus tard, le 13 août. Une décision implicite n'étant pas notifiée, le délai pour la contester à couru à compter de la décision elle-même et, étant d'une durée de deux mois, a donc expiré deux mois plus tard le 13 octobre 2019. Ce jour étant un dimanche, le délai a été légalement prorogé au lundi 14 octobre, en application de l'article 642 du code de procédure civile, suivant lequel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'appelante, qui peut se prévaloir de la date d'expédition de son recours en application de l'article 668 du code de procédure civile, justifie l'avoir expédié par recommandé le 14 octobre 2019, avant expiration du délai, qui n'est intervenue que le même jour à minuit. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable comme tardif et la cour le dira au contraire recevable.
Sur la nullité de l'expertise médicale
Aucune nullité de l'expertise réalisée n'est encourue pour défaut d'association du médecin traitant à l'instruction de la demande de prise en charge, puisqu'au contraire la caisse produit le courrier qu'elle a adressé au Dr [I], désigné par Mme [O] comme étant son médecin traitant, pour l'informer de la nécessité de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, lui demander son avis sur les experts envisagés, lui demander de renseigner le protocole d'expertise, ce qu'il n'a pas fait, et l'inviter à assister à l'expertise, ce qu'il n'a pas fait non plus, se bornant à signer ce document en date du 16 janvier 2019 et à y indiquer sa préférence entre les deux experts proposés, préférence qui a été suivie. La demande d'annulation du rapport d'expertise réalisé par le Dr [S] sera donc rejetée.
Sur la prise en charge des soins
L'état médical auquel Mme [O] demande que soient rattachés les soins litigieux, résultant de l'accident du 12 mai 2012 et consolidé le 7 octobre 2013, est ainsi caractérisé par le Dr [A] dans un courrier au Dr [G] en date du 28 juin 2012 : « L'IRM lombaire réalisée ne montre pas de lésion traumatiques, par contre, au niveau cervical, ['] il existe une discopathie ainsi qu'un arrachement du ligament antérieur au niveau C5 ».
Une précédente demande de prise en charge à titre de rechute, rejetée par la caisse, était relative aux pathologies et soins suivants rapportés dans un certificat médical du 1er décembre 2017 « cervicalgie irradiant MS gauche récurrente nécessitant ttt de fond ce jour. Suivi centre anti dlr et méd rééducateur ».
Les soins que Mme [O] estime rattachables à l'état médical résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 mai 2012 ont été prescrits le 25 septembre 2018 et dispensés à compter du 8 octobre 2018. Leur nature n'est pas expressément indiquée dans les écritures de l'appelante, mais apparaît correspondre à ceux indiqués dans un protocole de soins post-consolidation, considéré comme les parties comme daté du 25 septembre 2018, établi pour « cervicalgies avec vertiges et douleurs ' lombaires nécessitant suivi Docteur [I] (médecin de la douleur), tt et kiné (irradiation de douleurs ' lombaire) suivi pour infiltration éventuelle + médecin ttt Laroxyl 5 gouttes antalgiques, décontractants AINS kiné 2 fois pas semaine durée 25/09/18-25/09/2026 ». Ces symptômes sont en partie identiques à ceux, précités, dont la prise en charge a été refusée au titre de rechute.
Un certificat médical du Dr [I] antérieur, en date du 5 juillet 2018 mentionnait une « prise en charge multi-modale, nombreuses séances en rééducation, auto-soulagement par Tens, suivi-psychologique pour la répercussion post-traumatique de cette chute[du 12 mai 2012] ainsi que la proposition d'infiltration ciblée cervicale ».
Le lien entre les soins et l'accident est exclu par l'expert [S], qui, dans son rapport du 15 mars 2019, rappelle d'une part que l'assurée avait présenté le 1er décembre 2017 demande précitée tendant à la prise en charge de cervicalgies à titre de rechute, qui avait été rejetée, et d'autre part qu'une IRM réalisée en 2017 montrait un canal cervical étroit avec ostéophytes présents, ce qui ne pouvait être imputable à l'accident.
Le Dr [I], médecin traitant, mentionnait effectivement ce canal cervical étroit résultant de saillies disco-ostéophytiques étagées de C3 à C7, dans son courrier du 5 juillet 2018 précité sans toutefois exprimer d'opinion sur le lien ou l'absence de lien entre cette pathologie et l'accident.
Un certificat encore antérieur du Dr [G], en date du 6 octobre 2015, mentionnait déjà un suivi de Mme [O] pour cervicalgies, lombalgies, douleur vertébrale et vertiges, associées à une inaptitude croissante au travail, y compris à domicile. Ce médecin ajoutait que certaines spécialistes parlaient de fibromyalgie, et qu'il y avait une allure mélancolique dans toutes les plaintes de la patiente.
Le Dr [C] [E], que Mme [O] a consulté le 24 mai 2019 pour acouphène gauche et bilan de vertiges, mentionne que Mme [O] attribue ces symptômes à l'accident, mais il ne formule aucune appréciation personnelle sur ce lien.
Le médecin conseil de la caisse, dans son argumentaire du 19 juin 2000, établit une synthèse des données médicales disponibles, dont les documents précédemment évoqués, et conclut que les soins demandés 6 ans après la chute dans les escaliers sont en rapport avec une cervicarthrose étagée sur une colonne vertébrale qui avait vraisemblablement déjà souffert avant l'accident. En effet, le médecin conseil rappelle que Mme [O], avant l'accident du 12 mai 2012, avait déjà déclaré une chute sur le dos du 10 décembre 2011 au titre de laquelle lui a été refusée la prise en charge, au titre des risques professionnels, de lombalgies en relation avec un état antérieur qui lui valait, dès le 19 mars 2012, c'est à dire avant l'accident, d'être prise en charge en rééducation fonctionnelle pour des douleurs lombaires et cervicales, liées à une forte lordose lombaire et à des contractures musculaires cervico-dorso-lombaires.
Le certificat établi par le Dr [K] en date du 14 janvier 2022 mentionne un suivi chronique en algologie et en médecine rééducatrice dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique, de lombo-sciatalgies et de cervico-bracchialgies bilatérales chroniques, avec présence d'un syndrome canalaire carpien peu sévère bilatéral. Le même certificat mentionne ensuite des cervicalgies et névralgies d'Arnold depuis la chute dans les escaliers de 2012 ainsi que de vertiges secondaires.
Le courrier établi par le Dr [I] en date du 29 juin 2022 mentionne à nouveau les douleurs cervicales accompagnées d'une irradiation dans le membre supérieur gauche avec épisodes de décharges électriques, ainsi que, parallèlement, des lombalgies, sacralgies, fessalgies et douleurs sus-pubiennes.
Le certificat établi par le Dr [X] en date du 12 avril 2023 mentionne quant à lui, outre une otospongiose de stade 3 à gauche appareillé et des vertiges, des douleurs cervicales et du bras gauche depuis sa chute en 2012.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] présentait déjà des douleurs lombaires et cervicales avant l'accident du travail du 12 mai 2012 auquel elle rattache les soins litigieux ; que pour cette raison, la prise en charge à titre professionnel, comme rechute du même accident, lui a été refusée au titre de cervicalgies irradiant le membre supérieur gauche récurrentes nécessitant traitement de fond, suivi au centre anti-douleur et rééducation, déclarées le 1er décembre 2017, pathologies et soins identiques à ceux qui font l'objet de la présente procédure, qui portent en partie sur les cervicalgies ; que de même, rien ne permet d'écarter un lien entre les lombalgies mentionnées au titre des soins litigieux et les lombalgies pour lesquelles Mme [O] était déjà soignée dès le 19 mars 2012, avant l'accident concerné, et qui étaient liées à une forte lordose et à des contractures musculaires dorso-lombaires, ainsi que le rapporte le médecin conseil dans son argumentaire, sans être contredit ;
qu'elle ne produit aucun élément médical circonstancié excluant que les douleurs dont elle souffre ne proviennent pas, comme l'avance le médecin conseil, du rétrécissement du canal médullaire causé par les ostéophytoses arthrosiques naturelles ; qu'enfin elle ne produit aucun élément médical permettant de rattacher les vertiges aux suites de l'accident.
En conséquence, en présence d'éléments médicaux abondants mais dont aucun ne contient d'éléments consistants, autres que de simples affirmations ou retranscriptions des dires de la patiente, permettant d'envisager de rattacher les soins aux conséquences de l'accident survenu le 12 mai 2012 et de justifier ainsi l'expertise judiciaire sollicitée pour les vérifier, la cour rejettera la demande présentée de ce chef et, infirmant le jugement critiqué, confirmera la décision de la caisse.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, ce chef étant confirmé ;
Statuant à nouveau,
Déclare le recours contentieux recevable ;
Déboute Mme [M] [W] [O] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise établi le 15 mars 2019 par le Dr [S] ;
Déboute Mme [M] [W] [O] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a refusé à bon droit de prendre en charge les soins prescrits le 25 septembre 2018 au titre de l'accident du travail survenu le 12 mai 2012 à Mme [O] ;
Déboute Mme [O] de ses autres demandes ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne du même chef à payer à la caisse la somme de 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,