Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-29.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-29.019
Date de décision :
17 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° U 17-29.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... R..., domicilié [...] ,
2°/ Mme J... X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. S... F..., domicilié [...] ,
4°/ M. H... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de Mme X..., de M. F... et de M. F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R..., Mme X..., M. F... et M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R..., Mme X..., M. F... et M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. S... F... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du prêt de 120 000 ¿, la somme de 72 000 ¿, montant limité de son engagement de caution, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.50 % à compter du 14 août 2014, condamné M. H... F... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du découvert sur compte courant, la somme de 24 000 ¿, montant limité de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, condamné M. E... R... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée au titre du découvert sur compte courant, la somme de 24 000 ¿, montant limité de son engagement de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, condamné Mme J... X... à payer à la caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du découvert sur compte courant, la somme de 30 000 ¿, montant limité de son engagement de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, d'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR débouté M. F..., F... et R... et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion des cautionnements, les quatre cautions excipent des dispositions de l'article L. 341-4 du code de commerce aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c'est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l'appel en garantie d'en rapporter la preuve ; que la disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude en l'absence d'anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, les cautions s'étant engagées le 25 mars 2010, pour M. F... à hauteur de 72 000 ¿ et le 11 janvier 2013 pour les trois autres à hauteur de 24 000 ¿ chacun pour MM. F... et R... et 30 000 ¿ pour Mme X..., il leur appartient donc de démontrer, qu'à ces dates, leur engagement était manifestement disproportionné au regard de leurs revenus et patrimoine ; qu'or, la Cour relève que chacun disposait, en dehors des revenus de leur activité, d'un immeuble dont la valeur nette, calculée comme étant la différence entre leur part estimée dans l'immeuble et le solde de l'emprunt divisé par deux lorsque l'immeuble est indivis, suffisait à elle seule à couvrir le montant de leurs engagements de caution ; qu'en effet, il résulte des propres tableaux, présentés au sein de leurs conclusions pour démontrer leur situation patrimoniale respective, - que M. F... était propriétaire indivis d'une maison d'habitation estimée à 220 000 ¿ dont la moitié lui appartenait, outre des parts sociales d'une valeur de 56 929 ¿, détenues pour moitié par celui-ci, pour faire face à son engagement de caution et ceux antérieurs d'un montant total de 112 000 ¿ ; - que s'agissant de M. F... son immeuble, dont il détenait la moitié indivise, était évalué à 80 000 ¿ nets, soit 40 000 ¿ pour sa part, pour faire face à un engagement de caution de 24 000 ¿ - que M. R... possédait la moitié indivise d'un immeuble d'habitation pour une valeur nette de 100 000 ¿, dont 50 000 ¿ lui revenant pour faire face à un engagement de caution de 24 000 ¿ et des emprunts, hors immobilier déjà déduit, de 33 000 ¿ ; - que Mme X... possédait la moitié indivise d'un immeuble d'une valeur nette de 160 000 ¿ dont 80 000 ¿ lui revenant, pour faire face à son engagement de caution et d'autres emprunts d'un montant total de 43 000 ¿ ; qu'il s'évince de ce qui précède que le caractère manifestement excessif des engagements souscrits par chacun n'apparaît nullement caractérisé et qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les cautions de leur demande tendant à juger que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements souscrits ; que sur la fraude et les fautes de la banque ; qu'aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que contrairement à ce que soutient la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, la demande formée sur ce fondement par les cautions n'est pas irrecevable puisqu'elle ne tend pas à la reconstitution du patrimoine de la société liquidée, dont la mise en oeuvre est réservée au mandataire liquidateur, mais vise à voir indemniser le préjudice que les cautions prétendent personnellement subir du fait des agissements de la banque ; que pour prétendre voir soustraire la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée à l'irresponsabilité que lui confèrent les dispositions de l'article susvisé, les appelants soutiennent que la banque aurait commis une fraude en leur faisant cautionner l'ouverture de crédit résultant de la mise en place du plan d'apurement du solde du compte bancaire, qui aurait accru les charges financières de la société cautionnée, alors que la banque savait pertinemment que cette société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et que l'opération, constitutive également d'un soutien abusif, n'avait d'autre but que d'obtenir de nouvelles garanties qu'elle ne possédait pas lors de l'ouverture de crédit ; que mais c'est à bon droit, que le premier juge a écarté les prétentions des cautions puisqu'en effet il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir mis en place un plan d'apurement visant à supprimer toute autorisation de crédit, ce qui s'avérait indispensable compte tenu du montant de ce découvert atteignant 245 000 ¿ ; que la Cour ajoute que s'il est prétendu par les cautions que la banque ne pouvait ignorer que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, elles ne le démontrent cependant pas, le prononcé d'une liquidation judiciaire 7 mois plus tard étant insuffisant pour ce faire, et qu'en tout état de cause, les cautions étant les associés de la société n'ignoraient elles-mêmes rien de sa situation financière et, en tout cas, n'étaient pas moins informées que la banque ; que si juridiquement, la mise en place du plan d'apurement du découvert bancaire a transformé l'autorisation de découvert en un prêt, il ne peut cependant être soutenu qu'il s'agirait d'un nouveau concours équivalent à un soutien abusif alors que la dette était préexistante et nullement nouvelle et que seule était modifiée sa nature juridique ; qu'en outre si les cautions soutiennent que cette transformation aurait eu pour effet d'aggraver les charges de la société, elles ne le démontrent cependant pas et, au contraire, il résulte des pièces versées aux débats que le découvert bancaire était autorisé avec un taux d'intérêt qui, à son ouverture en août 2011, était de 10, 40 % l'an ( TBB de 6,70 % + 3,70 % l'an) alors que la convention du 10 janvier 2013 prévoyait l'apurement du découvert avec un taux réduit à 6,70 % ; qu'enfin ne saurait être considéré comme frauduleux ou fautif le fait pour la banque d'avoir sollicité l'engagement des cautions, au demeurant limité globalement à 78.000 ¿ ce qui était loin de couvrir le découvert, cette pratique n'ayant rien d'anormal et restant fréquente en cette hypothèse ; qu'aussi, la décision du premier juge qui a rejeté les prétentions des cautions sur ce point ne pourra qu'être confirmée ; que sur la violation du devoir de mise en garde ; que le devoir de mise en garde de l'établissement bancaire à l'égard des cautions ne se justifie que par l'existence d'un risque d'endettement excessif dans l'hypothèse où la caution est non avertie, et ces conditions sont cumulatives ; qu'or, en l'espèce, le risque d'endettement excessif était exclu pour chacune des cautions dès lors qu'il a été ci avant démontré qu'elles disposaient des revenus et patrimoines adéquats et suffisants pour faire face aux engagement souscrits et, partant, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde quelle que soit leur qualité de caution profane ou avertie sur laquelle il est inutile de s'interroger ; que MM. F... et R... et Mme X... ne pourront qu'être déboutés de cette demande reconventionnelle ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le cautionnement donné par M. F... le 25 mars 2010 pour 72 000 ¿ ; qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. F... justifie qu'il avait perçu au titre de ses salaires nets imposables un cumul de 23 049,51 ¿ au 31 septembre 2010, soit un salaire moyen mensuel de 2 304,95 ¿ ; qu'il importe de préciser que M. F... ne donne qu'une vue partielle de ses revenus dans la mesure où il n'a versé aux débats que la première page de ses avis d'impôt ; que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si M. F... a perçu d'autres revenus que ses salaires ; que M. F... expose qu'il détenait 3 012 parts sociales de la société MG2M sur les 6 300 parts existantes valorisées à 18,90 ¿ la part sociale, soit 56 926,80 ¿ ; que M. F... était propriétaire d'une maison d'habitation située [...] qui a été estimée à 200 000 ¿ en 2015 ; que M. F... avait contracté plusieurs prêts (prêt automobile, prêt ordinaire immobilier, prêts modulimmo) dont l'encours s'élevait alors à un total de 27 175,22 ¿ ; que le prêt ordinaire professionnel souscrit le 1er avril 2010, soit après la date de l'engagement de caution, ne doit pas être pris en compte ; qu'il ressort de ces éléments que le cautionnement donné par M. F... n'était pas disproportionné au moment de sa souscription puisque son patrimoine net était supérieur au montant de son engagement de caution ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. F... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du prêt de 120 000 ¿, la somme de 72 000 ¿, montant limité de son engagement de caution, outre les intérêts au taux conventionnel de 4.50 % à compter du 14 août 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que sur le cautionnement donné par M. F... le 11 janvier 2013 pour 24 000 ¿ ; qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. F... justifie qu'il avait perçu un salaire net imposable de 1 560,25 ¿ le 31 janvier 2013 ; qu'il importe de préciser que M. F... ne donne qu'une vue partielle de ses revenus dans la mesure où il n'a versé aux débats que la première page de ses avis d'impôt ; que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si M. F... a perçu d'autres revenus que ses salaires ; que M. F... détenait un livret de développement durable (70,95 ¿) et un livret fidélité (52,82 ¿) ; que M. F... était propriétaire d'une maison d'habitation située [...] qui a été estimée entre 170 000 et 180 000 en 2015 ; que M. F... avait contracté des prêts immobiliers le 27 avril 2010 à hauteur de 119 940 ¿ ; que M. F... ne donne aucun élément concernant l'encours à la date de son engagement de caution ; qu'or, l'article L. 341-4 du Code de la consommation impose d'examiner les biens, c'est-à-dire le patrimoine net, et les revenus, et non les ressources et charges ; qu'il ressort de ces éléments que le cautionnement donné par M. F... n'était pas disproportionné au moment de sa souscription puisque son patrimoine net était supérieur au montant de son engagement de caution ; qu'en conséquence, il convient de condamner M. F... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du découvert sur compte courant, la somme de 24 000 ¿, montant limité de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que sur le cautionnement donné par M. R... le 11 janvier 2013 pour 24 000 ¿ ; qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, M. R... justifie qu'il avait perçu un salaire net imposable de 1 563,34 ¿ le 31 janvier 2013 ; qu'il importe de préciser que M. R... ne donne qu'une vue partielle de ses revenus dans la mesure où il n'a versé aux débats que la première page de ses avis d'impôt ; que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si M. R... a perçu d'autres revenus que ses salaires ; que M. R... était propriétaire d'une maison d'habitation située [...] qui a été estimée entre 170 000 et 180 000 ¿ en 2015 ; que M. R... avait contracté des prêts immobiliers dont l'encours le 11 janvier 2013 s'élevait à la somme totale de 84 429,47 ¿ (65 272,99 ¿ + 11 039,14 ¿ + 4 375,82 ¿ + 3 741,52 ¿) ; que M. R... justifie également d'un emprunt auprès du Crédit mutuel dont l'encours s'élevait à 7 074,98 ¿ et d'un prêt véhicule automobile dont il n'indique pas l'encours à la date de la souscription de son engagement de caution ; qu'il ressort de ces éléments que le cautionnement donné par M. R... n'était pas disproportionné au moment de sa souscription puisque son patrimoine net était supérieur au montant de son engagement de caution ; qu'en conséquence il convient de condamner M. R... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée au titre du découvert sur compte courant, la somme de 24 000 ¿, montant limité de son engagement de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que sur le cautionnement donné par Mme X... le 11 janvier 2013 pour 30 000 ¿ ; qu'au moment de la souscription de son engagement de caution, Mme X... justifie qu'elle avait perçu un salaire net imposable de 1 721,80 ¿ le 31 janvier 2013 ; qu'il importe de préciser que Mme X... ne donne qu'une vue partielle de ses revenus dans la mesure où elle n'a versé aux débats que la première page de ses avis d'impôt ; que le tribunal n'est donc pas en mesure de savoir si Mme X... a perçu d'autres revenus que ses salaires ; que Mme X... était propriétaire d'un logement pour lequel elle avait obtenu plusieurs emprunts auprès du Crédit mutuel d'un montant total de 99 218,47 ¿ ; que Mme X... ne donne aucune évaluation du logement acquis ; que l'encours des prêts immobiliers à la date de la souscription de l'engagement de caution s'élevait à un total de 18 067,83 ; que Mme X... est propriétaire indivise d'un bien immobilier situé [...] ; qu'aucune information n'est donnée quant à la part dont Mme X... est propriétaire dans ce bien sachant qu'elle seule a contracté l'engagement de caution ; que Mme X... fait état d'un autre prêt dont l'encours s'élevait à la somme de 15 385,23 ¿ en janvier 2013 sans indiquer à quel achat correspond cet emprunt, ni auprès de quel organisme il est remboursé ; qu'il ressort de ces éléments, très incomplets, que le cautionnement donné par Mme X... n'était pas disproportionné au moment de sa souscription ; qu'en conséquence, il convient de condamner Mme X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée, au titre du découvert sur compte courant, la somme de 30 000 ¿, montant limité de son engagement de cautions, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que sur le caractère abusif du plan d'apurement cautionné par MM F..., F... et R... et Mme X... ; que MM F..., F... et R... et Mme X..., reprochent à la banque d'avoir abusivement soutenu la société MG2M dans l'unique but de se voir octroyer de nouvelles garanties ; qu'aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; qu'aucune distinction n'est opérée entre les qualités ou fonctions de l'initiateur de l'action en responsabilité, et l'article précité concerne également les cautions, qu'elles soient non averties ou dirigeantes de l'entreprise cautionnée ; que la demande de MM F..., F... et R... et Mme X... n'est donc pas irrecevable et il leur appartient de démontrer qu'ils se, trouvent dans un cas de figure les autorisant à engager la responsabilité de la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée ; qu'en l'espèce, MM F..., F... et R... et Mme X... exposent que la société MG2M présentait au 1 er janvier 2013 un découvert bancaire d'un montant de 245 000 ¿, que la Caisse de Crédit mutuel de Luçon Sud Vendée a accepté d'un commun accord la mise en place d'un plan d'apurement avec pour objectif de réduire progressivement le découvert de 245 000 ¿ à hauteur de 4 000 ¿ par mois, sous réserve d'un engagement de caution de la part des associés ; que les défendeurs exposent que juridiquement, la mise en place de ce plan d'apurement a entraîné la transformation de l'autorisation de découvert en un prêt, que l'ouverture de crédit est par essence reconstituable à mesure des amortissements des sommes prêtées et qu'à l'inverse, le plan d'apurement visait à terme à supprimer toute autorisation de crédit, que cela revenait à imposer à la société le remboursement d'un nouvel emprunt et par conséquent à accroître de nouveau ses charges financières ; que MM F..., F... et R... et Mme X... exposent que le plan d'apurement présentait un caractère frauduleux dans la mesure où il ne visait pas à redresser la société dont la situation était irrémédiablement compromise mais tendait à obtenir des garanties sur le patrimoine des cautions ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que MM F..., F... et R... et Mme X... étaient associés de la société depuis 2010 au plus tard, qu'ils connaissaient donc la situation de leur société et qu'ils mesureraient la portée de leur engagement lorsqu'ils se sont portés cautions ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir mis en place un plan d'apurement visant à supprimer toute autorisation de crédit alors même que le découvert bancaire atteignait un montant de 245 000 ¿ et qu'avant de solliciter un nouveau crédit, encore faut-il pouvoir rembourser ses dettes ; que de plus, si le plan d'apurement a pour effet d'accroître les charges financières, il ne faut pas oublier qu'un découvert bancaire doit être également remboursé et constitue également des charges financières car l'avance de fonds n'est pas gratuite, quelle que soit sa forme ; que dès lors, les concours consentis n'étant pas en eux-mêmes fautifs, les garanties prises en contrepartie des concours ne sont pas fautives ; qu'en conséquence, il convient de débouter MM F..., F... et R... et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts ;
1/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au regard de l'endettement global et des charges de la caution au jour où elle souscrit son engagement ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'engagement de caution de M. F... des dettes de la société MG2M, souscrit le 25 mars 2010 au profit du Crédit mutuel, n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il possédait la moitié indivise de la valeur nette d'un immeuble d'habitation, soit 110 000 ¿ lui revenant, ainsi que la moitié de la valeur de parts sociales, soit 28 464,50 ¿ lui revenant, tandis que le montant total de ses engagements de caution, y compris l'engagement litigieux à hauteur de 72 000 ¿, était de 112 000 ¿ ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (écritures d'appel, p. 8 s.) si, outre ses engagements de caution, M. F... n'était pas débiteur de prêts immobiliers, d'un prêt automobile ainsi que d'impôts et taxes divers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
2/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au regard de l'endettement global et des charges de la caution au jour où elle souscrit son engagement ; qu'en appréciant la disproportion manifeste du cautionnement souscrit le 11 janvier 2013 par M. F... afin de garantir à hauteur de 24 000 euros le prêt contracté par la société MG2M auprès du Crédit mutuel au regard de la seule valeur nette de la moitié de l'immeuble qu'il détenait indivisément, soit 40 000 ¿ lui revenant, sans tenir compte, comme elle y était invitée, de toutes les charges que M. F... démontrait assumer indépendamment des emprunts immobiliers qu'il avait contractés (écritures d'appel, p. 15 s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au regard de l'endettement global et des charges de la caution au jour où elle souscrit son engagement ; qu'en relevant que l'engagement de caution de M. R... pour garantir le prêt contracté le 11 janvier 2013 par la société MG2M auprès du Crédit mutuel n'était pas manifestement excessif, tout en constatant que si M. R... possédait la moitié indivise de la valeur nette d'un immeuble d'habitation, soit 50 000 ¿ lui revenant, il devait faire face, outre l'engagement de caution litigieux à hauteur de 24 000 ¿, à des emprunts pour un montant de 33 000 ¿, soit un montant total de 57 000 ¿, ce dont il s'inférait que l'engagement de M. R... en qualité de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
4/ ALORS QUE la disproportion manifeste du cautionnement doit être appréciée au regard de l'endettement global et des charges de la caution au jour où elle souscrit son engagement ; qu'en appréciant la disproportion manifeste du cautionnement souscrit le 11 janvier 2013 par Mme X... afin de garantir à hauteur de 30 000 euros le prêt contracté par la société MG2M auprès du Crédit mutuel au regard de la seule valeur nette de la moitié de l'immeuble qu'elle détenait indivisément, soit 80 000 ¿ lui revenant, sans par ailleurs s'interroger sur les autres charges que Mme X... démontrait assumer (écritures d'appel, p. 22 s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ;
5/ ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que toute personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui, commet une fraude si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, manoeuvres, falsifications ou autres actes répréhensibles ; qu'en se bornant à relever que le plan d'apurement proposé par le Crédit mutuel à la société MG2M sous forme d'un prêt substitué à une autorisation de découvert et à un taux d'intérêt inférieur ne pouvait être considéré comme un nouveau concours équivalent à un soutien abusif, d'une part, et que le fait d'avoir sollicité un engagement des cautions à hauteur de 78 000 euros ne pouvait être considéré comme frauduleux s'agissant d'une pratique fréquente et n'ayant rien d'anormal, d'autre part, sans rechercher, comme elle y était invitée (écritures d'appel, p. 30) si, sous couvert d'une opération d'apurement et de redressement de la situation de la société MG2M, le Crédit mutuel n'avait pas en réalité pour seul et unique objectif d'obtenir de nouvelles garanties sur le patrimoine des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
6/ ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que le caractère fautif du crédit accordé réside notamment dans l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait personnellement la situation irrémédiablement compromise ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque, que les cautions avaient connaissance de la situation financière de la société MG2M, cependant qu'une telle circonstance était inopérante à écarter le caractère fautif du crédit accordé en raison de la connaissance personnelle par le Crédit mutuel de la situation irrémédiablement compromise de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;
7/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures des parties ; qu'en retenant que la circonstance que la société MG2M avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire 7 mois après l'accord des parties sur le plan d'apurement du découvert cautionnée ne permettait pas de caractériser l'existence d'une situation irrémédiablement compromise de la société, cependant que la liquidation judiciaire de la société MG2M ayant été prononcée par jugement du 10 juillet 2013, elle l'avait été seulement 6 mois après l'accord des parties sur le plan d'apurement mis en place à compter du 10 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
8/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs, la cour d'appel a relevé que tant MM. F... et R... que Mme X... s'étaient portés caution du remboursement d'un « prêt » consenti à la société MG2M par suite d'un plan d'apurement convenu entre cette dernière et le Crédit mutuel ; qu'en confirmant néanmoins la décision des premiers juges d'avoir condamné M. F..., M. R... et Mme X... en qualité de caution au titre du « découvert sur compte courant », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9/ ALORS QUE la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en se référant, pour écarter tout de devoir de mise en garde à la charge du banquier, à la seule circonstance qu'il n'existait aucun risque d'endettement excessif pour chacune des cautions en ce qu'elles disposaient des revenus et patrimoines adéquats et suffisants pour faire face aux engagements souscrits, sans même s'interroger sur le point de savoir si le prêt cautionné en 2010 par M. F..., d'une part, et la mise en place en 2013 du plan d'apurement du découvert cautionné par M. F..., M. R... et Mme X..., d'autre part, n'étaient pas voués à l'échec et, partant, inadaptés aux capacités financières de la société MG2M, débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique