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Tribunal Administratif de la Martinique, 21 janvier 2025. 2400824

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400824

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B doit être regardé comme contestant le refus de versement de ses allocations de revenus de solidarité active. Par un courrier du 20 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué ou d'un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée ni de la copie de sa demande adressée à l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2024, retournée au tribunal le 20 janvier 2025, avec la mention " AR non réclamé ", le requérant n'a pas produit la décision attaquée ni le document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 21 janvier 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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