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Cour de cassation, 14 mai 2020. 19-17.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.416

Date de décision :

14 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° Y 19-17.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 La société Mutuelle des architectes français, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.416 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Beneteau construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société FONDASOL ATLANTIQUE, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Valentin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Valentin, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société FONDASOL ATLANTIQUE, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sci Valentin la somme de 127 501,47 euros après avoir jugé que M. B... avait engagé sa responsabilité contractuelle ; Aux motifs qu'« il ressort des pièces du dossier qu'une réception est intervenue le 6 juin 2003 entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, sans réserve sur ce point. A cette date, la SCI Valentin avait connaissance des nuisances sonores et vibratoires qui avaient été dénoncées par deux acquéreurs, les époux Y... selon courrier du 16 avril 2013 et les époux J..., le 14 mai 2013, leur plainte ayant donné lieu à une autre procédure judiciaire. Le caractère apparent du désordre à réception a, en outre, été définitivement jugé dans le cadre de l'instance opposant M et Mme Y... à la SCI Valentin aux termes de l'arrêt du 15 décembre 2011 de la cour d'appel de Rennes. L'absence de réserves à réception a un effet de purge du vice apparent qui fait obstacle à la mise en oeuvre par le maître de l'ouvrage de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée des locateurs d'ouvrage au titre des nuisances sonores. En conséquence de l'effet exonératoire de la réception sans réserves, la SCI Valentin sera déboutée de ses demandes de garantie dirigées à l'encontre des sociétés Bénéteau, Socotec, Fondasol et BET IBA. L'action contractuelle du maître de l'ouvrage subsiste à l'encontre de l'architecte pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux. La SCI Valentin a confié à R... B... une mission complète de maîtrise d'oeuvre, comprenant une assistance aux opérations de réception (article 2.6.4 du contrat d'architecte du 10 septembre 1998). L'architecte a été informé par la SCI Valentin de la réclamation des époux Y... et des époux J.... Par courrier du 2 juin 2003, il a répondu aux interrogations du maître de l'ouvrage sur les nuisances dénoncées et le respect de la réglementation en vigueur. Au titre de son devoir d'assistance à réception, il lui incombait d'attirer l'attention de la SCI Valentin sur les désordres apparents au jour de la réception, de formuler des réserves à ce titre et d'informer la SCI des conséquences de l'absence de réserves. Il ne peut invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, l'absence de réserves par le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux puisqu'il lui appartenait de formuler ces réserves. L'architecte a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la SCI Valentin lors de la réception. Sa responsabilité contractuelle est retenue par voie de confirmation » (arrêt p. 7 & 8) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, qu'« il ressort de l'analyse des désordres et de leurs causes développée ci-dessus que des mesures auraient dû être prises lors de la conception de l'immeuble après prise en compte de l'environnement proche et à cet égard la présence de voies ferroviaires à proximité de la future construction était de nature à alerter les constructeurs sur de possibles nuisances acoustiques et les amener à étudier les moyens de les prévenir. Les premières parties intervenues au stade de la conception sont l'architecte chargé d'une mission complète et donc de l'avant-projet, le bureau d'études IBA chargé notamment d'établir les plans de fondations et des structures et la SA FONDASOL ATLANTIQUE missionnée pour une étude des sols et des fondations. Il appartenait à l'architecte dont la mission est générale, d'examiner l'économie globale du projet incluant l'aspect acoustique pour les futurs occupants, même si son absence de compétence spécifique en matière acoustique l'obligeait à recourir à une entreprise spécialisée. Le cabinet d'architecture de B... a commis une faute en ne prenant pas en compte la spécificité de l'existence d'un tunnel et de voies ferroviaires » (jugement, p. 8) ; 1/ Alors que ne manque pas à son devoir de conseil lors de la réception l'architecte qui n'attire pas l'attention du maître d'ouvrage, promoteur immobilier, sur les désordres apparents au jour de la réception dont il avait connaissance ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que l'architecte, M. du B..., avait engagé sa responsabilité envers la Sci Valentin pour n'avoir pas attiré son attention sur les désordres apparents au jour de la réception ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la Sci, promoteur immobilier et donc maître d'ouvrage professionnel, avait été informée par les acquéreurs, avant la réception, de ces désordres apparents, de sorte que l'architecte ne pouvait engager sa responsabilité pour ne pas les lui avoir signalés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2/ Alors que n'engage pas sa responsabilité au titre de son devoir de conseil lors de sa mission d'assistance à la réception l'architecte qui n'attire pas l'attention du maître d'ouvrage, promoteur immobilier, sur la nécessité d'émettre des réserves à propos de désordres apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. du B... avait engagé sa responsabilité envers la Sci Valentin pour ne l'avoir pas informée sur les conséquences de l'absence de réserves ; qu'en statuant ainsi quand, en sa qualité de professionnelle, la Sci Valentin ne pouvait ignorer les conséquences de l'absence de réserves à propos de désordres apparents dont elle avait connaissance avant la réception, de sorte que l'architecte ne pouvait engager sa responsabilité pour n'avoir pas attiré son attention sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3/ Alors que sauf dans l'hypothèse où il a reçu un mandat, l'architecte ne doit pas formuler des réserves lors des opérations de réception, cette prérogative étant réservée au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que M. du B... avait engagé sa responsabilité envers la Sci Valentin pour ne pas avoir formulé de réserves à propos de désordres apparents et qu'il ne pouvait être reproché à la Sci de n'avoir pas formulé elle-même de réserves pour ces désordres qu'elle connaissait puisque c'était à l'architecte de formuler ces réserves ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1792-6 du code civil ; 4/ Alors que la réception sans réserves emporte purge des désordres apparents, le maître d'ouvrage pouvant alors seulement rechercher la responsabilité de l'architecte pour manquement à l'occasion de sa mission d'assistance lors des opérations de réception ; qu'à supposer qu'elle ait considéré, par motifs adoptés des premiers juges, que la responsabilité de l'architecte était engagée envers la Sci à propos des désordres acoustiques pour des fautes de conception, quand il était constant que la Sci Valentin avait eu connaissance des nuisances acoustiques avant la réception et qu'elle n'avait émis aucune réserve sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement faisant droit aux appels en garantie de la MAF et jugeant que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la Sci Valentin serait supportée à hauteur de 30 % pour le bureau d'études IBA, 30 % pour la société FONDASOL ATLANTIQUE et 20 % pour la société Béneteau, et d'avoir en conséquence rejeté le recours en garantie de la MAF formé contre ces parties ; Alors que le juge doit motiver sa décision ; qu'en infirmant le jugement faisant droit aux appels en garantie de la MAF et ayant retenu que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la Sci Valentin serait supportée à hauteur de 30 % pour le bureau d'études IBA, 30 % pour la société FONDASOL ATLANTIQUE et 20 % pour la société Béneteau, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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