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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-86.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.990

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - OUMELAZ Abdelnacer, - B... Abdelhak, - MELLOUK El Ayachi, - LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, - LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Daniel X..., Bernard Z... et André A... pour refus d'un bien ou d'un service à raison de l'origine ou de la race de celui qui le requiert, les a, après relaxe des prévenus, déboutés de leur action civile ; 1- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Abdelnacer C..., Abdelhak B..., El Ayachi Mellouk ; Attendu que ces demandeurs n'ont produit aucun mémoire contenant des moyens de cassation ; 2- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ; Vu les mémoires produits en demande ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples et pris de la violation des articles 416 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Alliod et de Jallet le délit prévu et puni par l'article 416 du Code pénal ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le Pressoir et le Rive Gauche, la seule constatation qui peut être faite est celle du refus d'entrée, de l'absence de motif à l'exception du Pressoir où il aurait été allégué que les jeunes étaient refusés car faisant partie d'un groupe d'arabes des Champins ; que si Jallet et Alliod ne contestent pas le refus opposé aux jeunes gens, ils déclarent simplement avoir eu des craintes pour l'ordre dans leur établissement en raison des faits antérieurs qui avaient été commis par certains de ces jeunes ; que pas plus l'enquête préliminaire que le supplément d'information ordonnés par le tribunal ne permettent d'aller au delà des constatations faites et d'imputer aux prévenus une volonté discriminatoire fondée sur l'origine raciale ou ethnique des clients ; que si cette volonté peut être supposée, la nature des faits ne dispense pas les parties poursuivantes du respect des règles applicables en matière de l'administration de la preuve, le doute devant profiter aux prévenus ; "alors que, d'une part, la Cour qui a ainsi prétendu justifier le refus d'entrer opposé aux jeunes maghrebins parties civiles sur de prétendus incidents commis antérieurement par certains d'entre eux sans même être certaine quant à la réalité de ces incidents sur lesquels elle ne donne pas la moindre précision, n'a pas en l'état de ces motifs de circonstance entachés de totale insuffisance légalement justifié l'existence du doute sur lequel elle prétend fonder sa relaxe ; "et alors que, d'autre part, Alliod responsable du Pressoir ayant lui-même formellement indiqué tant au cours de l'enquête préliminaire que lors du supplément d'information que les jeunes maghrébins parties civiles n'avaient jamais créé d'incidents dans son établissement, et que si l'accès à celui-ci leur avait été refusé, c'était en raison de sa politique et du fait que leur mentalité et attitude qui ne lui convenaient pas, la Cour qui, nonobstant ces déclarations dépourvues d'ambiguïté, a néanmoins prétendu se fonder tant sur l'enquête préliminaire et le supplément d'information que sur l'existence d'incidents commis antérieurement par certaines des jeunes parties civiles et ce en contradiction même avec les déclarations du prévenu, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées de totale contradiction davantage justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et pris de la violation des articles 416 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de Lamenie le délit prévu et puni par l'article 416 du Code pénal ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le Triptic où l'incident le plus notable s'est déroulé, opposant physiquement Patrick Y..., portier, à Mellouk, aucun élément ne permet d'établir que Lamenie aurait donné à son préposé des instructions spécifiques pour interdire l'entrée de son établissement à des personnes d'origine maghrébine que pas plus l'enquête préliminaire que le supplément d'information ordonné par le tribunal ne permettant d'imputer au prévenu une volonté discriminatoire fondée sur l'origine raciale ou ethnique des clients ; "alors que, le responsable du Triptic ayant expressément déclaré lors du supplément d'information que son préposé n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et les instructions données en interdisant l'accès de cet établissement à de jeunes maghrébins, la Cour qui, tout en déclarant se référer à l'enquête préliminaire et au supplément d'information, a considéré qu'aucun élément ne permettait d'établir que Lamenie aurait donné des instructions à son portier constitutives de discrimination au sens de l'article 416 du Code pénal a, là encore, entaché sa décision de contradiction" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et pris de la violation de l'article 416 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Lamenie des fins de la poursuite du délit, prévu et puni par l'article 416 du Code pénal ; "aux motifs que, "en ce qui concerne le Triptic où l'incident le plus notable s'est déroulé, opposant physiquement Patrick Y..., portier, à Mellouk, aucun élément ne permet d'établir que Lamenie aurait donné à son préposé des instructions spécifiques pour interdire l'entrée de son établissement à des personnes d'origine maghrébine." ; "pas plus l'enquête préliminaire que le supplément d'information ordonné par le tribunal ne permettent d'aller au delà des constatations faites et d'imputer aux prévenus une volonté discriminatoire fondée sur l'origine raciale ou ethnique des clients." ; "alors que, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire, en date du 23 juin 1988, du préposé de Lamenie, que ce dernier lui avait donné les instructions de refuser "l'accès de l'établissement aux maghrébins, même s'ils n'avaient pas participé à des incidents, dès lors qu'ils venaient en bande", même s'il n'en connaissait aucun, et qu'il convenait de trier les clients, et ne faire rentrer que les arabes qu'il connaissait, de sorte que la cour d'appel, qui s'était référée aux pièces de l'information se les était appropriées, ne pouvait énoncer, par ailleurs, que ce préposé n'avait pas reçu de consignes à caractère discriminatoire, qu'elle a par suite entaché sa décision de contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et pris de la violation des articles 416 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe des prévenus, Jallet et Alliod ; "aux motifs que, pour les épisodes du "Pressoir" et du "Rive Gauche", ils "ne contestent pas le refus opposé aux jeunes gens. Ils déclarent simplement avoir eu des craintes pour l'ordre dans leur établissement, en raison des faits antérieurs qui auraient été commis par certains de ces jeunes." ; "pas plus l'enquête préliminaire que le supplément d'information ordonné par le tribunal ne permettent d'aller au delà des constatations faites et d'imputer aux prévenus une volonté discriminatoire fondée sur l'origine raciale ou ethnique des clients ; que si cette volonté peut être supposée, la nature des faits reprochés ne dispense ni les parties civiles, ni le ministère public, du respect des règles applicables en matière d'administration de la preuve, sauf à tomber dans un subjectivisme incompatible avec l'interprétation stricte de la loi pénale, et du doute profitable au prévenu." ; "alors que, d'une part, faute de s'expliquer plus avant sur l'existence de la nature des faits reprochés aux jeunes maghrébins et sur lesquels elle se fondait pour déclarer que la volonté discriminatoire n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, il résulte des déclarations d'Alliod recueillies lors du supplément d'information ordonné par les premiers juges, auquel la Cour s'est référée, qu'Alliod a reconnu que les parties civiles n'avaient pas créé d'incidents, et que son refus résultait d'une politique qu'il avait arrêtée, car la mentalité des jeunes maghrébins ne lui plaisait pas ; de sorte que la cour d'appel, en énonçant par ailleurs que ce refus reposait sur l'existence de faits commis antérieurement par eux et qui auraient troublé l'ordre de l'établissement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et par suite privé de tous motifs sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite de maladresses de rédaction, les juges ont exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que l'infraction reprochée aux prévenus n'était pas caractérisée ; Que dès lors les moyens, qui, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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