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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.533

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Y... née X..., demeurant à Lyon (3e) (Rhône), 139, rue du Dauphiné, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Société civile de moyens clinique de radiothérapie, dont le siège social est à Lyon (8e) (Rhône), cours Albert Thomas, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Société civile de moyens clinique de radiothérapie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 26 mars 1991 et 11 février 1992), que Mme Y..., engagée le 14 novembre 1983 en qualité de manipulatrice par la Société civile de moyens clinique de radiothérapie, a été licenciée pour faute grave le 30 mars 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir les 14, 15, 16 et 18 mars modifié des temps de traitement et ainsi mis en péril la vie des patients ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt du 11 février 1992 de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la preuve des faits reprochés au salarié ne saurait résulter de seules allégations ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme Y... sur le seul fondement d'attestations signées des employeurs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, qu'en retenant les déclarations de deux manipulatrices, au demeurant relatives à d'autres faits intervenus à d'autres dates, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces manipulatrices avaient varié dans leur déclarations et étaient contredites par les deux autres, et trois médecins qui n'avaient rien remarqué d'anormal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait constaté par le consultant et relevé dans les écritures de la salariée, que celui-ci n'avait pas même pu déterminer la participation de Mme Y... aux séances énumérées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée non seulement sur les attestations des médecins mais aussi sur les déclarations de collègues de travail de la salariée, a, répondant aux conclusions, relevé que les faits reprochés à la salariée qui compromettaient l'efficacité du traitement et faisaient courir un risque important aux patients, étaient établis ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuves débattus devant les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Société civile de moyens clinique de radiothérapie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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