Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.550

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sandro, Gaston Y..., 2 / M. Michel, Maurice, Prosper Y..., demeurant tous deux La Cocoteraie, lieudit route de la Riviera à Gosier (Guadeloupe), et agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. B..., Fidèle, Gaston Y..., décédé le 28 avril 1988, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de M. René X..., demeurant Hauteurs Lézarde à Petit Bourg (Guadeloupe), 2 / de M. D..., Enogat Z..., demeurant section Douville à Sainte-Anne (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / Mme Erinette C..., veuve B..., Fidèle Y..., 2 / Mlle A..., Sheila Y..., 3 / Mlle Esthère Y..., 4 / Mlle Katia Y..., 5 / M. Gaston, Roméo Y..., demeurant tous les cinq La Cocoteraie, lieudit route de la Riviera à Gosiers (Guadeloupe), pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. B..., fidèle, Gaston Y..., décédé le 28 avril 1988, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Gaston Y... et de M. Michel Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts Y... ne démontraient pas avoir effectué sur la parcelle litigieuse, pendant dix ans, des actes matériels manifestant l'exercice d'une possession utile pour prescrire, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Gaston et Michel Y..., envers M. X... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz