Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 23 MAI 2012
R. G : 08/ 00755 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 28 août 2008
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 2030
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
X...
C/
Cie d'assurances DAS
Y...
CMR DE LA CORSE (RAM-RSI)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
SA ERGO SERVISHE RUNG-SOCIETE D'ASSURANCE DE DROIT ALLEMAND
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
11-13 Rue de la Rochefoucaud
75424 PARIS
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Alain X...
né le 29 Novembre 1968 à MARSEILLE (13000)
...
20214 MONCALE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 2715 du 16/ 10/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Compagnie d'assurances DAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
BLASISTRASSE-No 25
SCHOPSHEIM (ALLEMAGNE)
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP DUMAS-LAIROLLE-MARTIN-VINCENT, avocats au barreau de NICE
Madame Carole Y...
née le 30 Décembre 1976 à LA SEYNE SUR MER (83500)
...
20214 MONCALE
Défaillante
CMR DE LA CORSE (RAM-RSI)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Route du Vazzio
BP 552
20090 AJACCIO
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue Jean Zuccarelli
B. P 501- Service Contentieux
20406 BASTIA CEDEX
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SA ERGO SERVISHE RUNG-SOCIETE D'ASSURANCE DE DROIT ALLEMAND
Prise en la personne de son représentant légal
40-198 DUSSELDORF
ALLEMAGNE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2012.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 16 décembre 2009 auquel il convient de se référer pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a :
- infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 28 avril 2008 en ce qu'il a dit que Monsieur X...a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et rejeté sa demande de réparation,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
- dit que Monsieur Alain X...a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de l'accident survenu le 15 juin 2006, et avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Claude D...aux frais avancés de Monsieur X...,
- condamné la société DAS à payer à Monsieur X...une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- sursis à statuer sur la demande de Monsieur X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement quant au droit à indemnisation intégrale de Madame Carole Y...et à la condamnation de la société DAS à lui payer en réparation de son préjudice la somme globale de 6 500 euros,
Y ajoutant,
- condamné la société DAS à payer à Madame Carole Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 3 février 2010, cette cour a rectifié l'arrêt du 16 décembre 2009 et dit que Monsieur Alain X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise seront avancés par le Trésor Public.
Le docteur D...a rempli sa mission et déposé son rapport le 5 mai 2010.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur X...a, par conclusions déposées le 28 octobre 2010 sollicité :
I-Au titre de son préjudice patrimonial :
A-En réparation de son préjudice patrimonial temporaire :
1/ les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM de la Haute-Corse à concurrence de 10 900, 83 euros,
2/ au titre des pertes de gains professionnel actuelles, la somme de 5 535, 20 euros correspondant à la différence entre le revenu qu'il aurait eu si l'accident ne s'était pas produit et les indemnités journalières payées par la CPAM à hauteur de la somme de 11 489, 80 euros,
B-En réparation de son préjudice patrimonial permanent :
Compte tenu du fait que ses capacités fonctionnelles sont réduites en raison des séquelles de la fracture fermée de sa jambe gauche avec raideur des articulations, ce qui engendre une pénibilité accrue avec une incidence professionnelle certaine même si elle n'est pas évaluable mathématiquement mais néanmoins indemnisable dans le cadre de la nomenclature actuelle, il sollicite le versement d'une somme de 30 000 euros.
II-Au titre de son préjudice extra-patrimonial, il réclame les indemnisations suivantes :
A-Préjudice extra-patrimonial temporaire :
1- Déficit fonctionnel temporaire
a) DFT total1 800 euros
b) DFT partiel 2 400 euros
2- Préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
3- Souffrances endurées (quatre hospitalisations
plusieurs interventions chirurgicales) 15 000 euros
B-Préjudice extra-patrimonial permanent :
1- Déficit fonctionnel permanent 10 % 15 000 euros
2- Préjudice d'agrément (jouait au tennis,
pratiquait la pêche et le ski) 5 000 euros
Il sollicite en conséquence la condamnation de la compagnie d'assurance DAS à lui payer la somme de 76 235, 20 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Le Bureau Central Français qui fait observer que l'expert ne retient pas d'incidence professionnelle, conclut en ses conclusions déposées le 9 mars 2011 au rejet de la demande formée au titre du préjudice patrimonial permanent.
Il demande à la cour de déduire la provision de 10 000 euros déjà payée et de déclarer satisfactoires les offres qu'il forme :
a) au titre du préjudice extra-patrimonial temporaire, soit :
- pour le DFT total 1 800 euros
-pour le DFT partiel 2 400 euros
-pour le préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
-pour les souffrances endurées 10 000 euros
b) au titre du préjudice extra-patrimonial permanent, soit :
- pour le DFP 10 % 12 000 euros
-pour le préjudice d'agrément 3 000 euros
La CPAM a indiqué dans son courrier du 6 septembre 2010 avoir avancé au titre :
- des frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 3 198, 63 euros,
- des frais d'hospitalisation, la somme de 7 702, 20 euros,
soit pour les DSA 10 900, 83 euros
-des indemnités journalières :
. du 21 au 23 juin 2006 (carence) 0 euros
. du 24 juin 2006 au 10 janvier 2008
(566 jours à 20, 30 euros) 11 489, 80 euros
soit pour les PGPA11 489, 80 euros
Elle a précisé que l'indemnité forfaitaire mise à la charge des tiers responsables par l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 s'élève en l'espèce à 966, 00 euros.
Suite à l'arrêt avant dire droit du 09 novembre 2011 ayant ordonné sa mise en cause, la société d'assurance de droit allemand ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la compagnie d'assurances CIC DAS est intervenue volontairement en la cause, en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle adhère aux dernières conclusions du Bureau Central Français.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 mars 2012.
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SUR CE :
Attendu qu'il sera donné acte à la société d'assurances de droit allemand ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la compagnie d'assurances CIC DAS de son intervention aux débats ;
Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par le docteur D..., il ressort que lors de l'accident litigieux, Monsieur X...a subi une fracture complexe fermée de la jambe gauche, tibia plus péroné, nécessitant un enclouage centro médullaire qui a été réalisé le 16 juin 2006 ;
Que cet expert précise que le retard de consolidation important constaté lors d'une visite de contrôle, une nouvelle opération s'est avérée nécessaire et a consisté en l'ablation des vis de verrouillage inférieures ;
Qu'il ajoute qu'en raison d'une fracture de fatigue du clou, une troisième intervention a été nécessaire et a consisté en une reprise chirurgicale avec enclouage et greffe iliaque qui a eu lieu le 18 février 2007 et a été efficace, l'ablation du clou ayant été réalisée en décembre 2008 ;
Que ses conclusions sont les suivantes :
- consolidation le 15 décembre 2008,
- déficit fonctionnel temporaire total : trois mois correspondant aux périodes d'hospitalisation à la clinique et à domicile avec immobilisation,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 septembre 2007 jusqu'au 15 mai 2008, date de la reprise du travail, l'arrêt de travail pendant la période du 15 juin 2007 au 15 mai 2008 étant justifié,
- préjudice esthétique temporaire : 2, 5/ 7 (léger à modéré),
- préjudice esthétique définitif : 2, 5/ 7 (léger à modéré),
- souffrances endurées : 4, 5/ 7 (assez important à important),
- déficit fonctionnel permanent : 10 %,
- préjudice d'agrément : Monsieur Alain X...ne peut plus pratiquer ses activités de sport et loisirs, ce à titre définitif.
L'état de la victime n'est plus susceptible de modification en amélioration ou aggravation ;
Que ce rapport qui n'a fait l'objet d'aucune critique sera retenu par la cour pour liquider le préjudice de Monsieur X...;
Qu'au moment de l'accident du 15 juin 2006, ce dernier était âgé de 38 ans et possédait un garage, il exerçait les fonctions de mécanicien, dépanneur, chauffeur poids lourds ;
Qu'ainsi, le préjudice corporel qu'il a subi sera indemnisé comme suit :
I-PREJUDICES PATRIMONIAUX
A-Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Les dépenses de santé (DSA)
Attendu qu'il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux pendant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de consolidation ;
Qu'il convient de retenir pour ce poste de préjudice le montant des prestations servies à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse s'élevant à la somme non contestée de 10 900, 83 euros réclamée par cet organisme dans le courrier adressé à la cour le 6 septembre 2010 ;
2) La perte de gains professionnels actuels
Attendu qu'il s'agit des conséquences patrimoniales relatives à la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques dans l'exercice de sa profession jusqu'à la consolidation ;
Qu'en l'espèce doivent être intégrées dans cette évaluation les indemnités journalières versées à la victime par la CPAM du 24 juin 2006 au 10 janvier 2008 pour un montant de 11 489, 80 euros, selon le décompte des débours de cet organisme social versé aux débats sur la base de 20, 30 euros par jour pendant 566 jours ;
Que Monsieur X...qui percevait un salaire mensuel moyen de 912, 28 euros par mois et qui a donc subi une perte de revenus est fondé à solliciter de ce chef la somme de 5 535, 20 euros ;
B-Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
L'incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice correspond à des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, et tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime, une perte de chance tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou le changement d'emploi ou de poste ;
Qu'en l'espèce si l'expert n'a pas retenu d'incidence professionnelle particulière, il a toutefois noté les difficultés de Monsieur X...en station accroupie alors qu'il est contraint de par son travail de mécanicien garagiste de s'agenouiller, " l'accroupissement étant incomplet et asymétrique " ;
Que dès lors, bien qu'aucune perte de salaire ne soit démontrée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé subi dans l'exercice de son travail quotidien une pénibilité incontestable accrue et il lui sera alloué au titre de ce poste de préjudice, une somme de 15 000 euros ;
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Attendu que ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation dans sa sphère professionnelle, c'est à dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acceptation large (séparation d'avec le milieu familial ou amical pendant les périodes d'hospitalisation, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles la victime se livre habituellement ou spécifiquement...) ;
Qu'au titre de l'accident du 15 juin 2006, l'expert a retenu une période de déficit fonctionnel total de trois mois et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 septembre 2007 jusqu'au 15 mai 2008, date de la reprise du travail ;
Qu'il sera dès lors alloué à la victime en réparation de ces préjudices les sommes respectives de 1 800 euros et 2 400 euros qu'elle réclame et qui correspondent à une juste réparation de ses chefs de préjudice ;
2) Les souffrances endurées (SE)
Attendu qu'il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués ;
Qu'en l'espèce, au titre de l'accident du 15 juin 2006, ce préjudice est évalué à 4, 5/ 7, au regard du traumatisme initial, des hospitalisations et des quatre interventions chirurgicales, de l'impotence fonctionnelle absolue puis relative du membre inférieur gauche ;
Que ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 13 000 euros ;
3) Préjudice esthétique temporaire
Attendu que l'indemnisation concerne les traces laissées par les blessures et d'une manière générale toutes altérations de l'apparence physique ou du schéma corporel qui même si elles sont temporaires, ont des conséquences personnelles préjudiciables pour la victime liée à la nécessité de se présenter dans son état physique altéré au regard des tiers ;
Attendu que l'expert qualifie de léger à modéré ce poste de préjudice, constitué en l'espèce par des cicatrices opératoires plus la prise de greffe au niveau de l'épine iliaque, la boiterie, l'aspect en varus de la jambe avec cal osseux et troubles vasomoteurs et l'amyotrophie ;
Qu'il sera fait droit à l'indemnisation de 1 500 euros sollicitée de ce chef par la victime ;
B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Attendu qu'il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à
l'intégrité de la victime médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
Qu'il ne se réduit pas à l'atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence ;
Que son évaluation doit prendre en considération la nature des séquelles conservées après consolidation, le taux du déficit fonctionnel fixé par l'expert et l'âge de la victime ;
Attendu qu'au regard du taux de 10 % retenu par l'expert et de l'âge de la victime née le 29 novembre 1968, il lui sera accordé à ce titre une somme de 15 000 euros ;
2) Préjudice d'agrément
Attendu que le préjudice d'agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles déterminées auxquelles il est établi que la victime s'adonnait régulièrement avant l'accident, et devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ;
Que l'expert médical a noté que Monsieur Alain X...ne pourrait plus pratiquer ses activités de sport et loisirs ;
Que compte tenu de son âge, il lui sera alloué à ce titre la somme de 5 000 euros qu'il sollicite ;
Attendu que sera en outre mis à la charge de la DSA l'indemnité forfaitaire de 966 euros sollicitée par la CPAM de la Haute-Corse sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'entier préjudice subi par Monsieur Alain X...sera fixé à la somme de 81 625, 83 euros ;
Attendu qu'il sera constaté que la créance de la CPAM de la Haute-Corse s'élève au titre des prestations versées, à la somme de 22 390, 63 euros ;
Attendu qu'eu égard à l'indemnité forfaitaire de 966 euros sollicitée par cet organisme social sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la créance totale de ce dernier s'élève à 23 356, 63 euros ;
Attendu que la compagnie d'assurances Société d'assurance ERGO SERVISHE RUNG, raison sociale de la CIC DAS, compagnie d'assurances dont le Bureau Central Français porte les intérêts sera
condamnée à payer en deniers ou valables quittances à Monsieur Alain X..., déduction faite de la provision de 10 000 euros déjà allouée et des prestations payées par la CPAM, la somme de 49 235, 20 euros ;
Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêt à compter du présent arrêt ;
Attendu que Monsieur X...a été contraint d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de 1 500 euros ;
Attendu que les dépens de la procédure en ce compris le coût des frais d'expertise seront mis à la charge de la compagnie d'assurances ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la CIC DAS dont le Bureau Central Français porte les intérêts.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à la société d'assurance de droit allemand ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la compagnie d'assurances la CIC DAS de son intervention aux débats,
Fixe le poste dépense de santé avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à la somme de DIX MILLE NEUF CENTS EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (10 900, 83 €),
Fixe la perte de gains professionnels avancés par le même organisme social à la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et QUATRE VINGT CENTIMES
(11 489, 80 €),
Fixe les portes de préjudice de Monsieur Alain X...comme suit :
- la perte de gains professionnels : CINQ MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS et VINGT CENTIMES (5 535, 20 €),
- incidence professionnelle : QUINZE MILLE EUROS (15 000 €),
- déficit fonctionnel temporaire total : MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €),
- déficit fonctionnel temporaire partiel : DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 €),
- déficit fonctionnel permanent : QUINZE MILLE EUROS
(15 000 €),
- souffrances endurées : TREIZE MILLE EUROS (13 000 €),
- préjudice esthétique : MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €),
- préjudice d'agrément : CINQ MILLE EUROS (5 000 €),
Condamne en tant que de besoin la compagnie d'assurances ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la compagnie CIC DAS dont le Bureau Central Français porte les intérêts à payer à Monsieur Alain X..., la somme de QUARANTE NEUF MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS et VINGT CENTIMES (49 235, 20 €) après déduction des sommes revenant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse et de la provision de DIX MILLE EUROS (10 000 €) déjà versée et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
La condamne à lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Constate qu'avec l'indemnité forfaitaire de NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS (966 €), la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse s'élève à VINGT TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES (23 356, 63 €),
Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse,
Condamne la société d'assurances ERGO SERVISHE RUNG SA, raison sociale de la compagnie CIC DAS dont le Bureau Central Français porte les intérêts aux entiers dépens de première instance et d'appel dans lesquels seront inclus les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT