Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05030
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05030
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 octobre 2024, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 14 février 1977 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Fabien Pommelet, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction de la procédure, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 21 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 15h51, par M. [P] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [Y], né le 14 février 1977 à [Localité 1] (guinée) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a fait droit à la requête aux fins de prolongation de la préfecture de police par ordonnance en date du 26 octobre 2024.
Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de la décision et en sollicite l'infirmation aux motifs que:
- L'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en l'absence d'examen personnel de sa situation
- L'absence de perspective d'éloignement vers son pays d'origine compte tenu des échecs des précédentes tentatives
- Le caractère disproportionné du placement en rétention administrative en l'absence de menace à l'ordre public et de la multiplication des placements en rétention administrative sur la base de la même OQTF
Réponse de la cour:
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet, lequel vise la situation irrégulière de Monsieur [P] [Y], l'absence de documents de voyage, le fait qu'il se soit soustrait à une précédente OQTF, l'existence d'une menace à l'ordre public au regard des antécédents de ce dernier et l'absence de garanties de représentation.
Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de son caractère disproportionné sera donc écarté et la décision confirmée.
Sur les perspectives d'éloignement et les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation de 26 jours, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue huit jours après le placement en rétention.
En l'espèce, il ne peut être affirmé que l'échec des précédentes mesures de rétention administrative en ce sens que Monsieur [P] [Y] n'a jamais pu être éloigné, sera nécessairement répété à l'occasion de cette nouvelle mesure, dès lors que l'administration a, à ce stade de la procédure, procédé aux démarches en son seul pouvoir en saisissant les autorités consulaires compétentes dont il ne peut être préjugé immédiatement qu'elles ne répondront pas ou ne reconnaitront pas Monsieur [P] [Y].
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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