Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10576 F
Pourvoi n° B 17-23.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Pascale X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Jean-François X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Philippe X... et de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Philippe X... et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande d'attribution du lot correspondant aux objets mobiliers situés dans le bien de Bezons ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la répartition des meubles en trois lots, sans qu'il y ait lieu d'attribuer préférentiellement ceux entreposés à [...] à M. Jean-François X..., chacun des cohéritiers pouvant prétendre à se voir allotir une partie des bijoux et des souvenirs de famille, sur la base de l'inventaire réalisé ; que le jugement entrepris sera infirmé sur la nécessité de faire un inventaire des meubles se trouvant dans les biens immobiliers de [...] et de [...], les cohéritiers y renonçant ; que les meubles et objets mobiliers seront également répartis en trois lots » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à défaut d'accord entre les parties et alors que l'attribution de l'intégralité des biens et objets mobiliers présents dans le pavillon de [...] au seul profit de M. Jean-François X... entraînerait une inégalité en valeur, il y a lieu d'ordonner la répartition des meubles dépendant de la succession en trois lots d'égale valeur, avec faculté pour le notaire de requérir l'intervention d'un commissaire-priseur, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique en cas de difficulté, aux fins d'établissement d'un inventaire préalable desdits biens » ;
1°) ALORS QUE l'héritier peut demander l'attribution préférentielle du mobilier garnissant le local qui lui sert effectivement d'habitation, moyennant, le cas échéant, le versement d'une soulte à ses co-indivisaires ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que l'attribution de l'intégralité des biens et objets mobiliers présents dans le pavillon de [...] au seul profit de M. Jean-François X... entraînerait une inégalité en valeur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant dès lors que ce dernier aurait été redevable d'une soulte, a violé les articles 831-2, 1°, 832-3 et 832-4 du code civil ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si les intérêts en présence s'opposaient ou, au contraire, commandaient de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formulée par M. Jean-François X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 831-2, 1°, 832-3 et 832-4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR autorisé Mme Pascale Y... et M. Philippe X... à procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession et pour ce faire, à donner mandat de vente pour chacun des trois biens pour un prix en adéquation avec le marché de l'immobilier et à régulariser les actes relatifs à leur transfert de propriété à l'égard des acquéreurs potentiels et dit que lesdits actes de vente lui seront opposables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Pascale X... épouse Y... et M. Philippe X... justifient que le refus de leur frère de proposer à la vente amiable les trois biens immobiliers, met en péril l'intérêt commun de tous les indivisaires ; que notamment des charges de copropriété leurs sont réclamées ainsi que diverses taxes, que le notaire les a informés de l'épuisement des fonds de la succession pour y faire face et que M. Jean-François X... n'a pas acquitté sa quote-part concernant les charges de copropriété relatives au studio de [...] ; qu'il ne résulte pas des écritures de M. Jean-François X... qu'il donne son accord pour la vente amiable desdits biens ; qu'il ne propose aucune solution alternative pour sortir de l'indivision ; qu'il convient, compte tenu de ces circonstances et en application de l'article 815-5 du code civil dont les conditions sont réunies, de confirmer le jugement ayant autorisé les intimés à mettre en vente les biens et à passer les actes de vente, hors l'accord de M. Jean-François X... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte du procès-verbal de difficulté établi par le notaire que ce dernier a refusé de signer les mandats de vente relatif au studio de [...] et au pavillon de [...] ; que sont versés aux débats un avis à tiers détenteur de la Trésorerie de Chamonix en date du 24 avril 2013 (pour une somme de 948,34 euros), une lettre de relance de la Trésorerie de Bezons du 15 avril 2013 (pour une dette de 3 657 euros) et un courriel de cette dernière du 14 mai 2013, se réservant le droit d'engager toute poursuite nécessaire au recouvrement forcé des créances dues par la succession depuis près de trois ans et s'élevant à la somme globale de 5 775 euros ; que les consorts X... Y... ajoutent que depuis 2012, leur frère s'est abstenu de verser sa contribution aux charges de copropriété pour le studio de [...], ce qui va conduire la copropriété à procéder au recouvrement forcé du solde débiteur qui s'accumule ; que ces éléments démontrent que les héritiers doivent faire face à d'importantes charges afférentes aux biens immobiliers et force est de constater que M. Jean-François X... s'oppose aux demandes de ses frère et soeur tout en ne proposant aucune solution de sortie de l'indivision ; que nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision et la preuve étant ainsi rapportée de ce que le refus de M. Jean-François X... met en péril l'intérêt commun, Mme Pascale Y... et M. Philippe X... seront autorisés à procéder à la vente amiable des biens immobiliers, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision » ;
ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en se bornant à retenir que des charges de copropriété leurs sont réclamées ainsi que diverses taxes, que le notaire les a informés de l'épuisement des fonds de la succession pour y faire face et que M. Jean-François X... n'a pas acquitté sa quote-part concernant les charges de copropriété relatives au studio de [...], la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le refus opposé à la vente des immeubles par M. Jean-François X... mettait en péril de l'intérêt commun des indivisaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR renvoyé les parties devant le notaire, qui aura pour mission de faire les comptes entre elles au vu des justificatifs de leurs dépenses et d'établir l'état liquidatif dans les termes de la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'« il convient en l'absence d'opposition de M. Jean-François X..., de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour que les comptes d'indivision soient établis » ;
ALORS QU'il incombe à la cour d'appel de trancher le litige dont elle est saisie ; que, s'agissant de l'établissement des comptes entre les indivisaires, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. Jean-François X... fait valoir qu'il a réglé depuis 2010 l'assurance de [...] et de [...], et entretenu la chaudière et la maison de [...], qu'il prétend aussi avoir obtenu des exonérations pour les taxes d'habitation, qu'il a réglées, ainsi que des exonérations partielles pour les taxes foncières et qu'il soutient avoir réglé les impôts locaux concernant le bien situé en Italie, a énoncé qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire pour que les comptes d'indivision soient établis ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire liquidateur, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
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