Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/00268 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XL3
N° MINUTE : 2
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
(SA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0617
DEFENDERESSE
Société ODALISQUES
(SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romy ZALCBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur GUINAND, Greffier principal,
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2024 entre la société Immobilière 3F et la société Odalisques,
Vu la requête adressée par l’avocat de la société Odalisques le 26 novembre 2024,
Vu la requête adressée par la société Immobilière 3F le 27 novembre 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le jugement en cause est bien affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il est mentionné par erreur dans le dispositif une somme de 109.708 euros au lieu de 108.708 euros et que la société Odalisques est condamnée aux dépens au lieu et place de la société Immobilière 3F.
En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement comme mentionné au présent dispositif,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement RG N° 20/01134 rendu le 26 novembre 2024 ;
Dit qu’en page 14 du jugement, dans le dispositif, les mentions “109.768 euros” seront remplacées par les mentions “108.768 euros”,
Dit qu’en page 15 du jugement, dans le dispositif la mention “Condamne la société Odalisques aux dépens comprenant les frais d’expertise” sera remplacée par la mention “Condamne la société Immobilière 3F aux dépens comprenant les frais d’expertise”,
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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