Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.451
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° X 19-20.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.451 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny (service contentieux social), dans le litige l'opposant à M. S... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bobigny, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant décerné, le 22 novembre 2018, une contrainte notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en paiement d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 1er mars au 3 mai 2018, M. L... (l'assuré) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte décernée le 22 novembre 2018, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et, le cas échéant, à produire les pièces nécessaires à l'appui de leurs observations ; qu'en l'espèce, le tribunal a relevé d'office l'absence de justification par la caisse de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure ; qu'en n'accordant aucun délai à la caisse pour produire cette mise en demeure, le tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois, qu'il appartient en conséquence à l'organisme social de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période et que la caisse ne justifie pas avoir adressé à l'assuré de mise en demeure préalablement à la notification de la contrainte litigieuse.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de justification par la caisse, de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure, et, le cas échéant, à produire les pièces nécessaires à l'appui de leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. L... à la contrainte décernée le 22 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par M. L... à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de la Seine Saint Denis datée du 22 novembre 2018, d'AVOIR dit que la CPAM de la Seine Saint Denis ne justifie pas de l'envoi préalable d'une mise en demeure à M. L..., d'AVOIR en conséquence annulé la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de la Seine Saint Denis datée du 22 novembre 2018 et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à M. L... à hauteur de la somme de 1.460,54 euros au titre des indemnités journalières versées du 1er mars 2018 au 3 mai 2018, d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité de la contrainte : aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d'un mois. Il appartient en conséquence à l'organisme social de justifier de l'envoi préalable d'une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n'ait été notifiée ou signifiée durant cette période. En l'espèce, la Caisse ne justifie pas avoir adressé à Monsieur S... L... de mise en demeure préalablement à l'émission et la notification de la contrainte litigieuse. En conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'annuler la contrainte émise le 22 novembre 2018 par la Caisse et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur S... L... pour un montant de 1.460,54 euros. »
1/ ALORS QUE les juges ne peuvent relever d'office un moyen d'intérêt privé ; qu'en l'espèce, pour annuler la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de la Seine Saint Denis, le Tribunal a relevé d'office l'absence de justification, par la Caisse, de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure ; qu'en relevant d'office ce moyen d'intérêt privé qui n'était pas invoqué par M. L..., le Tribunal de Grande Instance a violé l'article 16 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations et, le cas échéant à produire les pièces nécessaires à l'appui de leurs observations ; qu'en l'espèce, le Tribunal a relevé d'office l'absence de justification par la Caisse de l'envoi, préalablement à la contrainte, d'une mise en demeure ; qu'en n'accordant aucun délai à la CPAM pour produire cette mise en demeure, le Tribunal de Grande Instance a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE le versement d'indu d'indemnités journalières est régi par les articles L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant application en l'espèce de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale applicable en cas de poursuite du cotisant devant le Tribunal de police pour non-conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, le Tribunal de Grande Instance a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale par fausse application ensemble les articles L. 133-4-1, R. 133-9-2, L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale par refus d'application,
4/ ALORS QUE la contrainte qui comporte l'ensemble des éléments d'information portant sur la répétition de l'indu est régulière même à défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable ; qu'en retenant l'absence d'envoi d'une mise en demeure préalable pour annuler la contrainte émise le 22 novembre 2018 par la Caisse, qui pourtant comportait toutes les mentions contenues dans la mise en demeure, le Tribunal de Grande Instance a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre
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