Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/03491 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VWUS
Minute : 24/00605
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 13 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 6]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/1950 du 29/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [W] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1753
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Mai 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [J] et Monsieur [W] [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (VAL-D’OISE), sans établissement d’un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu la requête en divorce de Madame [P] [J] déposée sur le fondement de l'article 251 du code civil et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de BOBIGNY 18 juillet 2019,
Vu l’audience de conciliation du 13 janvier 2020 renvoyée à celle du 03 mars 2020, puis à celle du 15 juin 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 07 juillet 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 mars 2022 délivrée par Madame [P] [J] à Monsieur [W] [T] [M],
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [P] [J] signifiées le 10 mai 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [T] [M] signifiées le 04 octobre 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2023,
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au divorce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
- Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3]1990 à [Localité 10] (SRI-LANKA)
et de :
- Monsieur [W] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (SRI LANKA),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (95) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉCLARE Madame [P] [J] et Monsieur [W] [T] [M] irrecevables en leurs demandes visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir, le cas échéant, le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] [T] [M] et Madame [P] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [P] [J] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [W] [T] [M] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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