Cour d'appel, 11 juin 2024. 24/00249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00249
Date de décision :
11 juin 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/117
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3RK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2024 à 15H44 par la CIMADE pour :
M. [R] [N]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Juin 2024 à 16H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2024 à 09H46;
En présence de Mme [C] [D] élève avocate munie d'un pouvoir de représentation, représentant le préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [R] [N], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [X], ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit :
Par jugement du 28 septembre 2020 le Tribunal Correctionnel de Brest a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [N] une peine d'interdiction du territoire français de trois ans.
Par arrêté du 31 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 06 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [R] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [R] [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [N] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration du 10 juin 2024 Monsieur [R] [N] a formé appel contre cette décision en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut d'être accompagné de l'arrêté fixant le pays de renvoi et en faisant valoir que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible d'une part en saisissant les autorités libyennes et marocaines (qui ne l'avaient pas reconnu) et d'autre part en l'absence de décision fixant le pays de renvoi, notifié et précédée de ses observations.
A l'audience, Monsieur [R] [N], assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Il précise, sur question, que le Maroc est bien sont pays d'origine et que ce dernier ne le reconnaît pas, car il est parti quand il était enfant à l'âge de 10 ans et qu'il n'existe pas de document relatif à son identité.
Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet d'Ille et Vilaine soutient qu'il a joint à sa requête l'arrêté de 2022 fixant le pays de renvoi, en l'espèce le Maroc et que la non reconnaissance de l'intéressé par ce pays n'ôte pas à cet arrêté son caractère exécutoire.
Il soutient en outre avoir saisi toutes les autorités consulaires des pays dont Monsieur [F] [N] pourrait avoir la nationalité.
Le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 juin 2024 au motif qu'aucun élément du dossier ne justifie que Monsieur [N] soit originaire de LYBIE ; que la mesure de rétention pourrait être justifiée si la Préfecture avait interrogé l'ensemble des pays de langue arabe qui n'ont pas déjà fait savoir qu'il ne reconnaissait pas l'intéressé ; que ce constat suffit à retenir l'absence de diligences utiles de la part de la préfecture
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose que qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, parmi les pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus particulièrement celles qui étaient jointes à la requête en prolongation de la rétention figue l'arrêté fixant le pays de renvoi du 31 octobre 2022 régulièrement notifié le même jour.
L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative doit fait toute diligence pour que la rétention soit plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, il ne peut être fait grief au Préfet de saisir toutes les autorités consulaires des pays dont l'intéressé pourrait avoir la nationalité, ce dernier étant démuni de tout document d'identification, étant rappelé qu'au fil des sept décisions judiciaires statuant sur les prolongations de sa rétention entre le 08 février et le 05 novembre 2023 le Préfet a saisi les autorités :
- tunisiennes,
- marocaines,
- algériennes,
- libyennes.
Par ailleurs, l'intéressé ne peut se prévaloir, au titre du défaut de diligence, de l'absence de décision fixant le pays de renvoi, de l'absence de notification de cette décision et de l'absence de procédure contradictoire lui ayant permis de faire valoir ses observations, alors que l'arrêté et sa notification sont dans la procédure et qu'après deux auditions des 28 août et 05 novembre 2023, deux arrêtés de placement en rétention des 06 février et 29 août 2023 sur la base de la même décision judiciaire et du même arrêté fixant le pays de renvoi et après sept décisions judiciaires statuant sur les prolongations de sa rétention entre le 08 février et le 05 novembre 2023 l'intéressé a amplement été en mesure de faire valoir ses observations.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 juin 2024,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 11 juin 2024 à 15 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
PAR LE PREMIER PRESIDENT
Fait à Rennes, le 11 Juin 2024 à 15H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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