Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 octobre 2023. 23NC00502
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00502
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges et, d'autre part, celui du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg admettant M. A dans l'ensemble de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert et dans ses prétentions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'article 1er de son arrêté portant assignation à résidence prévoyait un renouvellement tacite et l'a donc annulé dans cette mesure ; en précisant dans son article 1er que M. A est assigné à résidence " pour une durée de 45 jours, renouvelable à compter de la notification du présent arrêté ", elle a seulement précisé que l'assignation à résidence était renouvelable mais n'a, en aucun cas, indiqué que cette assignation à résidence serait tacitement renouvelée.
M. A, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, né le 18 novembre 1954, est entré irrégulièrement en France et a déposé une demande d'asile le 5 décembre 2022. Les autorités Belges, saisies d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord le 16 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a alors pris à l'encontre de M. A un arrêté de remise aux autorités belges ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence. Ce dernier a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux arrêtés du 6 janvier 2023. Par un jugement n° 2300313 du 25 janvier 2023, rectifié par une ordonnance n° 2300313 du 3 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant uniquement qu'il prévoit le renouvellement tacite de cette mesure. La préfète du Bas-Rhin, malgré le caractère contradictoire de ses écritures, doit être regardée comme relevant appel de cette seule annulation.
2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ".
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse du 6 janvier 2023, et notamment de son article 1er que M. A " est assigné à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ". Par ces termes, la décision en litige indique que l'assignation est renouvelable mais, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Il s'ensuit que la demande d'annulation à laquelle le premier juge a fait droit était irrecevable comme étant dépourvue d'objet. La préfète du Bas-Rhin est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que cette décision a été annulée et à demander en conséquence l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que le rejet de la demande de A sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2300313 du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 portant assignation à résidence en tant qu'il prévoit son renouvellement tacite est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
No 23NC0050
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