Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02541
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55J
N° de Minute : 2513
Ordonnance du mardi 24 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [P]
né le 17 Août 1996 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Madame [E] [T], interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 24 décembre 2024 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 décembre 2024 rendue à 11h49 à l'encontre de M. [X] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 décembre 2024 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P], né le 17 août 1996 à [Localité 3] (Maroc), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Ainsne le 22 octobre 2024 notifié à 18H15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 11 juillet 2024, notifiée le 12 juillet 2024.
Par décision en date du 26 octobre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le cour d'appel de Douai le 15 octobre 2024.
Par décision rendue le 21 novembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 décembre 2024 à 11h49, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [P] du 23 décembre 2024 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
- violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
La menace à l'ordre public 'gure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l'administration a l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs. objectifs et démontres par l'administration, sans pour autant qu'il ne soit exige de caractériser une menace d'une particulière gravité précision qui n'a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoit dans l'ancienne rédaction de l'article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir. pour l'avenir. les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant. sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manquement de diligences, puisqu'elle a obtenu un laissez-passer consulaire le 20 décembre 2024, et un vol à destination du Maroc pour le 3 janvier 2025, il en résulte des indices suffisants qui permettent de d'affirmer que l'éloignement pourra avoir lieu à bref délai dans les 15 jours de la prolongation sollicitée. En outre, le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, caractérisée par la condamnation dont il a fait l'objet le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour des faits de violences sur conjoint ; que le 3 juillet 2023, il n'a pas respecté les obligations et interdictions imposées par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales, alors même qu'il fait l'objet d'un sursis probatoire pour des faits de violences sur son conjoint. Ce qui démontre qu'il n'a pas pris en compte l'avertissement judiciaire donné.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valérie BIERNACKI
Le greffier
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55J
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2513 DU 24 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [P] le mardi 24 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le mardi 24 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 24 décembre 2024
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V55J
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