Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01136 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYSQ
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :21/00527
[I]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me COMTE
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°21/00527
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le 15 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mai 2019, Mme [U] [I], embauchée par la société [6] en qualité d'employé de restauration, a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] [S] le 31 mai 2019 mentionnait 'contusion genou droit'.
Par courrier notifié le 19 novembre 2020 et réceptionné le 25 novembre 2020, la CPAM du Gard a informé Mme [U] [I] de la décision de son médecin conseil fixant la guérison de ses lésions au 30 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 décembre 2020, Mme [U] [I] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Suivant un courrier en date du 07 décembre 2020, la CPAM du Gard a demandé à Mme [U] [I] de préciser le nom et l'adresse du praticien de son choix. Le 19 février 2021, la CPAM du Gard a adressé un courrier à Mme [U] [I] lui indiquant que sa demande d'expertise médicale n'était pas recevable car adressée hors délai.
Contestant cette décision, Mme [U] [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête parvenue au greffe le 29 juin 2021, Mme [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de la CRA de la CPAM du Gard,
- dit le recours non fondé,
- déclaré la demande d'expertise irrecevable,
- débouté Mme [U] [I] de sa demande,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [U] [I] aux dépens.
Par acte du 03 avril 2023, Mme [U] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par courrier du 17 mars 2023, le greffe invitait la CPAM du Gard à procéder par voie de signification.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [I] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable en la forme et justifié au fond,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
- déclarer la demande d'expertise recevable,
- ordonner une expertise médicale,
- désigner tel expert qui plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer son entier dossier médicale,
* l'examiner,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, par origine ou par aggravation,
* dire qu'elle, pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2020,
* donner tous éléments pour fixer la date de consolidation de l'accident de travail,
* faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
* dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard,
- condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [I] soutient que :
- le pôle social a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne justifie pas de sa demande en produisant seulement un accusé de réception et non le courrier annexé ; elle a dû renvoyer le courrier qu'elle avait adressé à la caisse suite à un appel téléphonique qui l'informait que son courrier avait été égaré, ce qui explique la réception de son courrier au 05 janvier 2021; si elle ne produit pas la copie des courriers qu'elle avait adressés à la caisse primaire, elle peut justifier des accusés de réception correspondants ; il appartenait à la caisse primaire soit de produire la copie des deux courriers joints aux accusés de réception pour démontrer qu'elle n'aurait pas donné le nom du médecin traitant, soit d'établir l'absence des documents demandés ; or la caisse primaire est défaillante dans l'administration de la preuve ;
- elle démontre par la production de plusieurs pièces médicales qu'elle n'était pas consolidée à la date du 30 novembre 2020 comme le prétend le médecin conseil de la caisse primaire et encore moins guérie, dans la mesure où elle présentait des séquelles.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée par Mme [U] [I].
La CPAM du Gard fait valoir que :
- l'assurée dispose un délai d'un mois à compter de la notification pour demander la mise en place d'une procédure expertale et qu'il est bien précisé à l'article R141-2 du code de la sécurité sociale, que pour être recevable, la demande doit préciser l'objet de la contestation et indiquer le nom et l'adresse du médecin traitant ; en l'espèce, Mme [U] [I] n'a pas respecté le délai de saisine d'un mois ; l'assurée a adressé une contestation complète de la décision du service médical par courrier reçu le 08 février 2021, alors que la notification du refus de prise en charge lui a été adressée le 19 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de forclusion de la demande d'expertise :
Jusqu'au 31 décembre 2021, les contestations d'ordre médical, notamment celles se rapportant à un désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur la date de consolidation en cas d'accident du travail, pouvaient donner lieu à une procédure d'expertise médicale.
L'article R141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l 'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
Il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés.
En l'espèce, la CPAM du Gard soutient que la demande d'expertise formulée par Mme [U] [I] est forclose pour avoir été déposée, de façon complète, au delà du délai d'un mois suivant la décision du 19 novembre 2020 qui lui a notifié la guérison de son état au 30 novembre 2020 ; la caisse primaire produit à l'appui de son argumentation :
- la lettre de notification de la date de guérison de ses lésions au 30 novembre 2020 qui mentionne expressément la possibilité de contester 'la date de guérison en demandant une expertise médicale pendant le mois qui suit la réception de ce courrier. Votre attestation accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l'adresse de votre médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante...ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie',
- un accusé de réception de l'envoi de cette notification qui mentionne une date de distribution au 25/11/2020,
- un courrier de Mme [U] [I] daté du 02 décembre 2020 dont l'objet est 'demande d'expertise médicale et contestation de la décision prise par l'assurance maladie avec PJ : copie de la décision médicale et certificat du médecin traitant' : 'par la présente, je vous fais part de ma volonté de contester la décision de l'assurance maladie me concernant. En effet, j'ai été informée par un courrier en date du 19 novembre 2020, que le médecin conseil avait rendu la décision suivante: guérison de mes lésions au 30 novembre 2020.
Vous trouverez en pièce jointe la photocopie de la décision ...ainsi qu'un certificat médical de mon médecin traitant attestant ne pas être guérie de mes blessures...Je demande la mise en place d'une procédure d'expertise médicale...',
- un courrier du docteur [H], médecin conseil de la caisse primaire du Gard, en date du 07 décembre 2020, qui précise que la demande de Mme [U] [I] est incomplète, ce qui ne lui permet pas d'y donner suite, le nom et l'adresse du médecin praticien de son choix faisant défaut,
- un courrier de Mme [U] [I] daté du 04 février 2021 supportant le tampon de la caisse primaire du Gard avec la date du 08 février 2021 : 'après notre échange téléphonique en date du 04 février 2021, veuillez trouver ci-joint le dossier de la contestation qui malgré le fait qu'il vous ait été envoyé en recommandé n'a pas été reçu par vos services. Joint également des avis de réception du recommandé. Comme demandé par vos services lors de votre dernier courrier reçu, je nomme le docteur [Y] [J] [W] comme étant mon médecin traitant ainsi que le docteur [G] [A] comme médecin expert pour m'appuyer',
- un courrier de la CPAM du Gard du 19 février 2021 qui informe Mme [U] [I] qu'elle n'entend pas donner de suite favorable à sa demande au motif que :'le décret du 12 mai 2006 stipule que la demande d'expertise médicale doit être présentée dans un délai d'un mois à compter de la date de décision contestée' et que sa demande ne lui est parvenue que le 08 février 2021, soit hors des délais prévus par les textes.
Il résulte des éléments qui précèdent que Mme [U] [I] a réceptionné la décision de la CPAM lui notifiant la date de guérion de ses lésions le 25 novembre 2020, en sorte qu'elle disposait jusqu'au 25 décembre 2020 pour envoyer une demande d'expertise avec les mentions requises par les dispositions réglementaires susvisées.
Mme [U] [I] conteste l'analyse faite par la CPAM et verse au débat :
- un accusé de réception correspondant à un courrier qu'elle a adressé à la caisse primaire qui supporte un tampon humide avec les mentions 'CPAM DU GARD 4 DEC 2020",
- un accusé de réception correspondant à un courrier recommandé envoyé à la CPAM du Gard le 18/12/2020 qui supporte le tampon humide avec la date du 22 décembre 2020,
- un accusé de réception d'un courrier recommandé envoyé à la CPAM du Gard qui supporte un tampon humide avec la date du 05 janvier 2021.
Des éléments produits par Mme [U] [I], il apparaît que la CPAM du Gard a réceptionné son premier courrier de demande d'expertise, daté du 02 décembre 2020, le 04 décembre 2020.
Mme [U] [I] soutient que le courrier dans lequel elle a communiqué à la CPAM du Gard le nom du médecin traitant date du 18 décembre 2020 et a été réceptionné par la caisse le 22 décembre 2020.
Quand bien même Mme [U] [I] ne produit pas les copies des lettres envoyées à la CPAM du Gard le 18 décembre 2020 et en janvier 2021, il n'en demeure pas moins que dans le dernier courrier réceptionné par la caisse le 08 février 2021, l'assurée rappelle qu'elle a été amenée à 'renvoyer' son dossier de contestation suite à un appel téléphonique de la caisse qui l'avait informée ne pas en avoir été destinataire, ce que ne conteste pas sérieusement la caisse primaire.
Or, Mme [U] [I] justifie avoir adressé un courrier recommandé à la caisse le 18 décembre réceptionné le 22 décembre et elle prétend avoir adressé à cette occasion les coordonnées de son médecin traitant.
La CPAM du Gard a été destinataire de ce courrier et de celui qui a été réceptionné le 05 janvier 2021, mais ne les produit pas au débat, ce qui aurait permis de conforter sa position, alors qu'il convient de rappeler qu'il appartient au destinataire d'un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d'établir l'absence des documents annoncés.
C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la demande d'expertise sollicitée par Mme [U] [I] n'était pas parvenue complétée à la caisse dans le délai prescrit en violation des dispositions réglementaires précédentes.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande d'expertise :
Mme [U] [I] prétend qu'à la date du 30 novembre 2020, ses lésions résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 31 mai 2019 n'étaient pas guéries et produit à l'appui de sa demande plusieurs pièces médicales :
- un courrier d'un médecin généraliste du 12 octobre 2020 qui mentionne que Mme [U] [I] est prise en charge pour une algodystrophie du genou droit dans les suites d'un accident de travail de mai 2019, qu'elle a été prise en charge par le docteur [D] qui a fait 2 infiltrations du genou en 2019 et qu'elle poursuit les séances de rééducation qui se révèlent être douloureuses,
- un courrier du docteur [W] [Y] [J] du 30 novembre 2020 qui certifie que Mme [U] [I] présente une algodystrophie droite pour laquelle elle nécessite des séances de rééducation de manière hebdomadaire, qu'elle est suivie par un rhumatologue, le docteur [D] dans le cadre d'une algodystrophie,
- un compte-rendu d'une IRM du genou droit du 10 janvier 2021 qui conclut : 'par rapport au précédent examen, on note une persistance d'une algodystrophie fémoro-tibiale et d'une séquelle de contusion de l'aileron rotulien interne',
- un courrier du docteur [D] [B] du 01 février 2021 : Mme [U] [I] est toujours invalidée par son genou droit ; cliniquement, il n'y a pas de choc rotulier ; il existe une limitation douloureuse de la flexion, un différentiel de 20 cms au niveau de la longueur talon fesse sur la flexion du genou droit avec le gauche, une rétractation des ischio jambiers bilatérale,
- un courrier du docteur [R] [C] : il existe un aspect en faveur d'une lésion du ligament patello fémoral médial avec rétractation ligamentaire, un discret signal oedémateux de la jonction capsulo méniscale du segment postéro moyen du ménisque médial, un signal oedémateux de la moelle osseuse du fémur,
- un compte-rendu d'une scintigraphie osseuse qui conclut à une très discrète asymétrie de fixation des genoux et des jambes au profit du côté droit; cet aspect est en limite du significatif mais reste compatible avec une réaction neuro-algodystrophique faiblement évolutive ou en fin d'évolution,
- un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 octobre 2021: 'inapte, l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du groupe [9]'.
Les pièces médicales versées au débat par Mme [U] [I] mettent en évidence la persistance d'une algodystrophie du genou droit, soit la persistance de douleurs importantes associées à une inflammation et à une raideur articulaire, alors que le certificat médical initial mentionnait une simple contusion de cette articulation.
Un médecin évoque la possibilité d'une lésion d'un ligament avec une rétractation.
Ces éléments médicaux laissent à penser que Mme [U] [I] n'était pas guérie à la date du 30 novembre 2020.
Il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées,
Juge que la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [U] [I] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est recevable,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [N] [X], [Adresse 5] ( tél:[XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 7]), avec pour mission de :
- se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [U] [I],
- entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [U] [I],
- examiner Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2],
- dire si l'état de santé de Mme [U] [I] pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 novembre 2020 à la suite de l'accident dont elle a été victime le 31 mai 2019 ; dans la négative, fixer la date de consolidation,
- faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail,
Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise,
Rappelle que l'assuré devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugarret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que ces frais seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
Surseoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
Renvoie l'affaire à l'audience du 07 janvier 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience,
Réserve les dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,