Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02370
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02370 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO6E
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[C] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt
N° RG : 11-23-740
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Florence MULLER-TAILLEFERavocat au barreau de VERSAILLES
Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 - Représentant : Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier E00054TX - Représentant : Me Guillaume ANCELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 janvier 2019, rectifié par décision du 15 mai 2020 en raison d'une omission de statuer, le tribunal d'instance de Versailles, saisi d'un litige opposant Mme [X] [D], locataire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10], à son bailleur M. [V] a, notamment, avec exécution provisoire :
constaté la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire y figurant,
condamné solidairement Mme [X] [D] et Mme [T] [D], ès qualités de caution solidaire, à payer à M. [V] en deniers ou quittances la somme de 1 319,41 euros au titre des loyers et charges dus au 1er novembre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017, outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Mme [X] [D] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 250 euros chacune, la dernière majorée du solde de la dette,
suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des délais accordés,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact, la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, il sera procédé à l'expulsion de la locataire et celle-ci ainsi que Mme [T] [D], ès qualités de caution solidaire, seront solidairement tenues au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués se matérialisant par la restitution des clefs,
dit que le bailleur sera autorisé à obtenir le remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi de 1989.
Le 27 mai 2019, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [X] [D], le 23 août 2019, un procès-verbal de non libération volontaire des lieux a été établi, et le 30 juillet 2020, il a été procédé à l'expulsion de Mme [X] [D], opération au cours de laquelle l'huissier a constaté que les locaux étaient vides et inoccupés.
Par requête du 15 juillet 2022, M. [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt pour qu'il ordonne la saisie des rémunérations de Mme [X] [D] à hauteur de 20 999,84 euros comprenant 19 275,29 euros en principal, 2 777,21 euros en frais et dépens, 347,52 euros au titre des intérêts échus, sous déduction de 1 400,18 euros au titre des acomptes versés.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2024, le juge de l'exécution a :
rejeté les contestations élevées par Mme [X] [D],
fixé la créance de M. [V] à l'encontre de Mme [X] [D] comme suit :
principal : 18 897,37 euros
frais : 500,59 euros
intérêts échus à la date de la présente décision : 347,52 euros
acomptes déjà versés : 9 437,32 euros
soit un total de 10 308,16 euros,
autorisé Mme [X] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 350 euros, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de mars 2024,
dit que pendant le cours de ces délais, il sera sursis aux poursuites,
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et qu'en conséquence, la saisie des rémunérations sera ordonnée à hauteur du solde restant dû sur simple demande écrite du créancier ou de son mandataire adressée au greffe des saisies des rémunérations,
débouté Mme [X] [D] de sa demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital,
condamné Mme [X] [D] aux dépens de la présente instance comprenant, à l'exclusion de tout autre, les frais de la requête en saisie des rémunérations (71,50 euros), les frais de l'assignation en saisie des rémunérations (55,44 euros) ainsi que l'émolument proportionnel fixé par l'article 444-31 du code de commerce (55,44 euros),
débouté les parties des demandes qu'elles formulent au titre des frais irrépétibles.
Le 12 avril 2024, Mme [X] [D] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [D], appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a fixé le montant de la dette à 10 308,16 euros et lui a octroyé des délais de paiement,
l'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
l'autoriser à s'acquitter de ladite dette en 23 versements mensuels de 100 euros et le solde de la dette au 24ème mois,
dire que les paiements par elle effectués s'imputeront prioritairement sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [D] conteste l'assiette de l'indemnité d'occupation dont le recouvrement est poursuivi. Elle soutient qu'elle a quitté le logement loué par M. [V] le 10 juin 2019, et qu'elle en a informé l'agence de location à qui elle a remis les clés. Il serait inéquitable, fait-elle valoir, de lui faire supporter l'inertie de l'agence, et elle ne saurait assumer les conséquences du manque de diligences effectuées par l'huissier lors de l'établissement du procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 23 août 2019, lequel s'est contenté de constater la présence de son nom sur l'interphone et d'indiquer que personne n'y avait répondu, et s'est abstenu d'interroger le voisinage. Dans ces conditions, aucune indemnité d'occupation ne saurait être due au delà du 10 juin 2019. Et dans la mesure où Mme [T] [D] a, en qualité de caution, procédé au règlement de la somme de 8 037,14 euros correspondant aux sommes dues jusqu'à son départ, M. [V] doit être débouté de sa demande.
A titre subsidiaire, Mme [D] sollicite, pour le règlement de la somme de 10 308,16 euros qu'a retenue le premier juge, les plus larges délais de paiement, eu égard aux montants respectifs de ses revenus et de ses charges. Elle n'est pas en mesure, en effet, d'assumer la somme mensuelle de 350 euros ordonnée par le premier juge. Par ailleurs, elle sollicite que les paiements s'imputent d'abord sur le capital restant dû, afin de ne pas aggraver sa situation financière déjà obérée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [V], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 8 février 2024 RG11-23-000740 en ce qu'il a fixé la dette à la somme de 10 308,16 euros et infirmer ce même jugement en ce qu'il a octroyé des délais pour s'en acquitter,
En conséquence :
rejeter les contestations élevées par Mme [X] [D],
fixer sa créance à l'encontre de Mme [X] [D] comme suit :
principal : 18 897,37 euros
frais : 500,59 euros
intérêts échus à la date de la présente décision : 347,52 euros
acomptes déjà versés : 9 437,32 euros
soit un total de 10 308,16 euros,
débouter Mme [X] [D] de sa demande de délai,
A titre subsidiaire,
dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable et qu'en conséquence la saisie des rémunérations sera ordonnée à hauteur du solde restant dû sur simple demande écrite du créancier ou de son mandataire adressé au greffe des saisies des rémunérations,
débouter Mme [X] [D] de sa demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital,
condamner Mme [X] [D] aux dépens de la première instance comprenant à l'exclusion de tout autre les frais de la requête en saisie des rémunérations (71,50 euros), les frais de l'assignation en saisie rémunération (55,44 euros) ainsi que l'émolument proportionnels fixés par l'article 444-31 du code de commerce (55,44 euros),
débouter les parties des demandes qu'elles formulent au titre des frais irrépétibles.
M. [V] fait valoir que le dépôt des clés dans la boîte aux lettres de l'agence dont se prévaut Mme [D] ne correspond pas à la forme usuelle de la remise des clés, qui doit se faire soit en mains propres, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, conditions dans lesquelles le terme du bail est certain. De surcroît, les clés ont bien été trouvées par l'huissier dans l'appartement lors de la reprise des lieux, grâce à l'ouverture faite par le serrurier. Il n'est pas prouvé que Mme [D], qui doit démontrer qu'elle a bien remis les clés, les aurait déposées dans la boîte aux lettres de l'agence. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [D], les diligences effectuées par l'huissier pour la retrouver ont bien été suffisantes, étant souligné qu'il a relevé sur chacun des actes qu'il a établis que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone.
Selon M. [V], il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [D]. Le tribunal d'instance de Versailles lui en avait accordés, qu'elle n'a pas respectés, alors que la dette à l'époque n'était, en principal, que de 1 319,41 euros. L'octroi des délais qui sont réclamés rendrait le remboursement de celle-ci plus qu'aléatoire, et ce à son détriment.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le montant de la créance et le bien fondé de la saisie des rémunérations
Comme l'a à raison rappelé le premier juge, il appartient au débiteur d'apporter la preuve du fait qui a éteint son obligation, et en l'occurrence à Mme [D] d'apporter la preuve de la restitution des clés de l'appartement qu'elle occupait, et de la date de celle-ci.
C'est en vain, à titre liminaire, que Mme [D] reproche à l'huissier l'insuffisance de ses diligences lorsqu'il a établi un procès-verbal de non libération volontaire des lieux le 23 août 2019, qui était destiné, comme en attestent ses mentions, non pas à vérifier si elle était toujours redevable d'une indemnité d'occupation, mais à organiser les modalités de son expulsion.
Pour preuve de la restitution des clés qui constituait le terme de son obligation, Mme [D] ne produit qu'un courrier électronique adressé le 26 juin 2019 au gestionnaire en charge du bien loué, lui faisant part de son incompréhension à la réception d'une 'quittance' - en fait d'un avis d'échéance - parce qu'elle ne se trouve plus dans les lieux depuis le 10 juin, et indiquant avoir remis un jeu de clés dans la boîte aux lettres de l'agence le jour-même, et avoir laissé les 2 autres jeux de clés dans l'appartement, à l'entrée.
Comme l'a à raison retenu le tribunal, ce simple mail, qui émane de Mme [D] elle-même, ne constitue pas une preuve suffisante de restitution des clés, susceptible de constituer le terme de l'obligation, et ne permet pas de considérer pour acquis le principe -même de leur remise.
Le fait que Mme [D] ait conclu un nouveau contrat de bail, ainsi qu'elle le fait valoir, ne prouve pas qu'elle a restitué les clés de son précédent logement.
Pas plus que le fait que le gestionnaire du bien loué n'ait pas répondu à son courrier électronique, dont il ne saurait être déduit, contrairement à ce que soutient Mme [D] qui se livre à des conjectures, que les clés se trouvaient bien dans sa boîte aux lettres, parce qu''elle aurait évidemment pris contact avec [elle] si tel n'avait pas été le cas.'
Si Mme [D] déplore qu'aucune suite n'ait été réservée à son courrier à l'agence, force est de relever qu'elle ne justifie de son côté d'aucune relance.
C'est à raison que le premier juge, par des motifs que la cour approuve, a retenu que les indemnités d'occupation avaient couru jusqu'à l'expulsion, matérialisée par le procès-verbal du 30 juillet 2020.
Le montant de la créance en principal, frais et intérêts qu'a retenu le juge de l'exécution n'étant pas critiqué pour le surplus, que ce soit par l'appelante ou par l'intimé, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu après déduction des versements, qu'un montant total de 10 308,16 euros reste dû, de sorte que la saisie des rémunérations est bien fondée.
Sur la demande de délais
Pour échelonner comme il l'a fait le paiement de la dette de Mme [D], le premier juge a retenu que celle-ci disposait d'un revenu mensuel net de 2 866 euros en moyenne, qu'elle justifiait de charges mensuelles à hauteur de 1 930 euros et que M. [V] ne justifiait pas de ses besoins.
Devant la cour, Mme [D] fait état d'un salaire mensuel moyen de 3 526 euros net en 2023, et de charges mensuelles de 2 321,15 euros.
En premier lieu, la cour relève que les justificatifs produits par Mme [D] sont parcellaires, aucun avis d'imposition sur le revenu, notamment, n'étant produit, uniquement des bulletins de paie, et incohérents, puisque comme l'avait déjà relevé le premier juge, sans toutefois en tirer des conséquences, ils mentionnent 3 adresses différentes.
Par ailleurs, la facture de la Ville de [Localité 9] produite comme justificatif d'une charge mensuelle de 465,99 euros au titre des frais de centre de loisirs et de cantine de l'enfant de Mme [D] est constituée, à hauteur de 298,70 euros, de frais de vacances pour le mois d'avril 2024, qui ne sont pas à régler chaque mois.
En outre, il doit être rappelé que l'octroi d'un délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, qui ne peut être supérieur à deux années, vise à ce que, à l'issue, la dette soit réglée, et que le créancier puisse recouvrer ce qui lui revient.
Mme [D] déclarant qu'elle n'est pas en mesure d'assumer le paiement de la somme mensuelle de 350 euros mise à sa charge par le premier juge, il est inutile de confirmer une décision qui ne pourra pas être respectée.
Le règlement de 100 euros par mois qu'elle propose ne garantit pas un juste équilibre entre ses droits et ceux de son créancier, surtout alors que Mme [D] ne justifie en rien qu'elle sera dans deux ans en mesure de régler la somme de plus de 8 000 euros qu'elle restera devoir à l'issue du délai.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement s'agissant des délais accordés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens.
Mme [D] est condamnée en outre aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande de condamnation ne figurant dans le dispositif des conclusions de M. [V], qui seul saisi la cour comme rappelé ci-dessus, aucune somme ne peut lui être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a autorisé Mme [X] [D] à apurer la dette en 23 mensualités de 350 euros, outre une 24ème et dernière mensualité constituée du solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois de mars 2024 et dit que pendant le cours de ces délais, il sera sursis aux poursuites ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [D] de sa demande de délai ;
Renvoie M. [C] [V] au service de saisie des rémunérations compétent pour la mise en oeuvre de la mesure ;
Déboute Mme [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [D] aux dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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