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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-80.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.469

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° E 20-80.469 F-D N° 1498 SM12 8 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 L'Officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 26 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. R... M... pour contravention au code de la route, l'a dispensé de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, M. Quintard, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. R... M... a été cité devant le tribunal de police de Paris pour avoir, le 9 janvier 2019, conduit un véhicule en sens interdit dans la [...] ([...]). 3. Le tribunal de police l'a déclaré coupable de ces faits et dispensé de peine. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispensé de peine M. M... sans motiver sa décision au regard du texte précité. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 7. Le jugement attaqué, après avoir déclaré M.M... coupable des faits reprochés, prononce une dispense de peine en se fondant sur l'erreur de lecture des panneaux que ce dernier reconnaît avoir commise. 8. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 26 novembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant prononcé une dispense de peine, les autres dispositions relatives à la déclaration de culpabilité étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

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