Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/01618 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FRDJ
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[E] [I]
C/
[B] [Y], S.A. [13]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LIBEROS T13
- CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN T15
-Me LEFOUR t29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005479 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12] ; représenté par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
S.A. [13],
N° RCS [N° SIREN/SIRET 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Assesseurs: Florence HENOUX
Jean THIBAUD
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024, à l’audience du 17 Avril 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Magistrat, et par Vincent GREF, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 9] 2015, Madame [F] [I] décédait et laissait pour lui succéder sa fille unique, Madame [E] [I], née le [Date naissance 10] 1999.
Le 6 novembre 2015 l'assurance maladie de MEURTHE-ET-MOSELLE versait sur le compte courant numéro [XXXXXXXXXX07] de Madame [E] [I] ouvert auprès de la SA [13] la somme de 3400 euros au titre d'un capital-décès. Le 12 décembre 2015, la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés versait sur le même compte la somme de 30 721, 09 euros au titre d'un capital-décès. Enfin, le 22 mars 2016, la somme de 45 735 euros au titre d'un contrat d'assurance-décès souscrit par Madame [F] [I] lui était également versée sur le même compte courant.
En sa qualité d'administrateur légal des biens de Madame [E] [I], Monsieur [B] [Y], père de cette dernière, souscrivait à un compte d'épargne à terme " MOISSON " auprès de la SA [13] en procédant le 22 décembre 2015 à un premier versement d'un montant de 30 000 euros provenant des fonds touchés par sa fille. Il effectuait un versement complémentaire sur le même produit d'épargne de 19 984 euros le 23 mars 2016. Le même jour, il acquérait 3000 parts sociales de la SA [13] pour une valeur de 22 500 euros.
Par courrier en date du 12 juin 2016 et du 14 juin 2016, Monsieur [B] [Y] demandait le remboursement de 2969 parts sociales précédemment acquises, pour un total de 22 267, 50 euros. Le 14 décembre 2016, il demandait la clôture du compte d'épargne à terme " MOISSON " présentant un solde de 50 362, 18 euros. L'ensemble des sommes ainsi sollicitées étaient versées sur son compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA [13].
Peu après sa majorité acquise le [Date naissance 10] 2017, Madame [E] [I] constatait que son propre compte courant présentait un solde nul. Son père admettait alors avoir dépensé les fonds pour son utilisation personnelle et promettait un remboursement dès que sa situation financière le permettrait.
Madame [E] [I] assignait Monsieur [B] [Y] et la SA [13] en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Madame [E] [I] demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 79.856 ,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner la SA [13] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [B] [Y] et la [13] aux dépens.
Au soutien de ses demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Monsieur [B] [Y], Madame [E] [I] fait valoir, sur le fondement des articles 385, 386, 386-2 et 387-1 du code civil, que ce dernier a commis une faute dans la gestion des valeurs mobilière luis appartenant jusqu'à sa majorité. En effet, la demanderesse affirme que celui-ci a admis avoir utilisé entre janvier 2016 et octobre 2018, à des fins personnelles, la somme de 79 856, 09 euros dont elle avait hérité de la part de sa mère après le décès de celle-ci. Elle explique que son père lui a produit, pendant cette période, de faux comptes bancaires visant à l'assurer que l'argent reçu avait bien été épargné et placé. Elle affirme avoir ainsi subi un préjudice financier lié à la perte de la somme censée lui revenir à sa majorité et l'ayant conduit à devoir occuper un emploi salarié en parallèle de ses études. En réponse aux moyens du défendeur affirmant qu'il a néanmoins versé la somme de 24 350 euros devant être déduite du préjudice allégué, la demanderesse soutient, au visa de l'article 371-2 du code civil et de l'article 27 de la convention internationale des droits de l'enfant, que ces virements ne correspondent qu'au devoir d'entretien et d'éducation dû son enfant. Madame [E] [I] expose également avoir subi un préjudice moral lié à l'isolement familial dont elle a été victime après avoir dénoncé le comportement de son père.
Madame [E] [I] formule également une demande indemnitaire à l'encontre de la [13] en soutenant que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance lui imposant d'être attentive aux anomalies et irrégularités manifestes dans le fonctionnement du compte. En réponse aux moyens adverses, elle affirme que la banque aurait dû réagir même si Monsieur [B] [Y] était administrateur légal et avait le pouvoir d'effectuer des actes d'administration.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre
2023, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal :
- de réduire le montant de la condamnation de paiement de dommages et intérêts à la somme de 55 506, 09 euros ;
- d'octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations prononcées à son encontre ;
- de rejeter les autres demandes présentée par Madame [E] [I]
Au soutien de sa demande de réduction de la somme demandée par Madame [E] [I] à titre de dommages et intérêts, Monsieur [B] [Y] se fondant sur les articles 385 et 386 du code civil, ne conteste pas avoir commis une faute en utilisant les fonds appartenant à sa fille à des fins personnelles alors qu'il était dans une situation de grande précarité. Il expose cependant avoir d'ores et déjà remboursé, en procédant à des versements réguliers depuis le mois de mai 2018, la somme de 24 350 euros et demande donc qu'elle soit déduite de la somme de
79.856, 09 euros dont sa fille avait hérité après le décès de sa mère. Enfin, au regard des incertitudes quant à sa situation professionnelle et à l'apparition de nouvelles difficultés de santé, il sollicite, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, que le remboursement des sommes soit échelonné sur deux ans.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, la SA [13] demande au tribunal de rejeter la demande formulée par Madame [E] [I] à son encontre, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, recouvrés par la SCP ODEXI AVOCATS.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire formulée par Madame [E] [I], la SA [13] soutient, au visa des articles 382 et 387 du code civil qu'elle n'a pas commis de faute puisque l'administration légale des biens de Madame [E] [I] par Monsieur [B] [Y] n'était pas soumise à un contrôle judiciaire et que, par conséquent, ce dernier n'avait pas besoin d'autorisation du juge des tutelles pour effectuer les opérations visées. Ainsi, elle soutient ne pas avoir manqué à un devoir de diligence tel que défini par la jurisprudence puisqu'elle était avant tout tenue d'un devoir de non-ingérence. Par conséquent, à défaut d'anomalie apparente, il ne lui appartenait pas de contrôler l'emploi des sommes par l'administrateur légal.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [E] [I] à l'encontre de Monsieur [B] [Y]
Sur l'existence d'une faute de Monsieur [B] [Y]
En vertu des dispositions de l'article 382 du code civil telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 15 octobre 2015 en vigueur à compter du 1er janvier 2016, l'administration légale appartient aux parents et, si l'autorité parentale n'est pas exercée en commun par les deux parents, l'administration légale appartient au parent qui en a l'exercice. Les articles 385 et 386 du même code prévoient que l'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur et, le cas échéant, est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
En l'espèce, il est constant que Madame [E] [I] a hérité, lors du décès de sa mère intervenu en [Date décès 9] 2015, de la somme de 79 856, 09 euros versée sur son compte bancaire provenant d'un contrat d'assurance décès souscrit par cette dernière le 17 mai 2001 auprès de la [15], du versement de la caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSA) ainsi que de l'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des différentes parties que, lors de sa majorité, Madame [E] [I] a découvert que la somme versée sur son compte n'était plus disponible et que celui-ci présentait un solde nul.
En sa qualité d'administrateur légal des biens de Madame [E] [I] jusqu'à sa majorité, Monsieur [B] [Y] ne conteste pas avoir commis une faute en utilisant l'intégralité des sommes dont sa fille a hérité à des fins personnelles. En effet, comme en attestent les pièces versées aux débats, Monsieur [B] [Y] a placé la somme de 30 000 euros sur un contrat financier à terme intitulé " MOISSON " le 22 décembre 2015 avant d'y effectuer un versement complémentaire de 19 984, 53 euros le 23 mars 2016. Il a également souscrit 3000 parts sociales de la SA [13] pour une valeur globale de 22 500 euros et indique avoir placé le solde de la somme héritée à la [14]. Le défendeur indique lui-même avoir ensuite clôturé ces produits d'épargne et s'être versé les sommes correspondantes sur son propre compte afin de faire face à ses difficultés financières.
Monsieur [B] [Y] a donc commis une faute dans la gestion des biens appartenant à sa fille en utilisant l'ensemble des fonds dont elle avait hérité à des fins personnelles et a, par conséquent, agi contre l'intérêt du mineur.
Sur les préjudices
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Une telle contribution peut être fixée judiciairement par le juge aux affaires familiales, compétent, au regard des dispositions de l'article 213-3 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître des actions qui y sont relatives. Celui-ci prend alors en considération, lorsque la demande est effectuée postérieurement à la majorité de l'enfant, son degré d'autonomie financière et le niveau de ses besoins.
En l'espèce, si Madame [E] [I] affirme que les virements effectués par Monsieur [B] [Y] entre le 29 mai 2018 et le 1er décembre 2023 doivent s'analyser comme une contribution à son éducation, il n'en demeure pas moins qu'aucune contribution de ce type n'a été mise à la charge du défendeur par le juge aux affaires familiales et que, en tout état de causes, la demanderesse ne démontre pas qu'elle n'était pas autonome financièrement sur l'ensemble de la période considérée.
En outre, il ressort des échanges entre Madame [E] [I] et Monsieur [B] [Y] que les sommes versées entre le 29 mai 2018 et le 1er décembre 2023 visaient bien à rembourser la demanderesse du préjudice occasionné par la faute de son père dans la gestion de ses biens. Ainsi, il convient de considérer que la somme de 24 200 euros a d'ores et déjà été remboursée par Monsieur [B] [Y] au titre du préjudice financier subi par sa fille, déduction faite des présents d'usage libellés comme tels et du chèque de 150 euros émis en juillet 2018 par Monsieur [B] [Y] dont la destination n'est pas prouvée par les pièces versées aux débats. Le préjudice financier subi par Madame [E] [I] s'élève donc à la somme de 55 656, 09 euros.
S'agissant du préjudice moral, il ressort des messages produits par Madame [E] [I] que cette dernière a effectivement dû faire face à une situation d'isolement social et familial générée par la faute de son père et a effectivement été placée dans une situation de précarité après sa majorité l'ayant conduit à devoir se salarier au cours de ses études. Il convient donc d'indemniser le préjudice moral subi par la demanderesse à hauteur de 5000 euros.
Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [B] [Y]
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, Monsieur [B] [Y] ne présente aucune pièce relative à sa situation financière et professionnelle et l'attestation effectuée par le docteur [P] [U], médecin généraliste, ne permet pas d'évaluer les difficultés que ses problèmes de santé pourraient générer dans le paiement de la somme due.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande indemnitaire présentée par Madame [E] [I] à l'encontre de la SA [13]
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil et de l'application qui en est faite, la banque est tenue à un devoir de vigilance, en particulier lorsqu'elle est en mesure de constater des anomalies manifestes dans le fonctionnement d'un compte bancaire, qui ne peuvent échapper au banquier normalement prudent et diligent.
Selon les articles 382 et 382-1 du code civil et l'application qui en est faite, l'administrateur légal a le pouvoir d'effectuer seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. Il peut, à ce titre, procéder seul à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ou encore renoncer à un contrat d'assurance vie.
En l'espèce, Monsieur [B] [Y] a ouvert un compte d'épargne à terme
"MOISSON " auprès de la SA [13] en y plaçant la somme de 49.984 euros et souscrit des parts sociales de la même banque le 23 mars 2016 pour un total de 22.500 euros. Celui-ci, après s'être plaint de la gestion des fonds par la SA [13], a décidé de demander, par courriers en date du 12 mai 2016 et du 14 mai 2016 le remboursement de 2969 parts sociales pour un montant de 22.267, 50 euros et, le 14 décembre 2016, la clôture du contrat " MOISSON " présentant un solde de 50.362,18 euros, l'intégralité des sommes lui ayant été versées sur son compte courant.
Si Madame [E] [I] indique que ces opérations, qui auraient dû selon elle être autorisées par le juge des tutelles, constituent des anomalies manifestes que la banque aurait dû empêcher au titre de son devoir de vigilance, il n'en demeure pas moins que Monsieur [B] [Y] avait, en sa qualité d'administrateur légal des fonds de Madame [E] [I], le pouvoir de procéder seul à ces opérations, qui constituent des actes d'administration, sur ces produits financiers qu'il avait lui-même souscrits et que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux.
Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire formulée par Madame [E] [I] à l'encontre de la SA [13], aucune faute ni aucun manquement ne lui étant imputable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens.
Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [B] [Y], partie perdante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de rejeter la demande formée par la SA [13] à l'encontre de Madame [E] [I] sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [E] [I] la somme de 55.656,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à Madame [E] [I] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Y] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa demande indemnitaire formulée
à l'encontre de la SA [13] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI