Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° K 20-10.577
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. C... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-10.577 contre l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier de Jury, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, BP 61063, 57036 Metz cedex 01,
3°/ au préfet de la Moselle, domicilié 9 place de la Préfecture, 57034 Metz,
4°/ à Mme N... Q..., domiciliée [...] ,
5°/ à l'association tutélaire 57, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de M. Q...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier de Jury, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Q....
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz ayant rejeté la demande formée par Monsieur C... Q... aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont il a fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète et ayant ainsi autorisé la prolongation des soins psychiatriques sans consentement.
- AU MOTIF QUE M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Metz en la personne de Mme T... J..., substitut Général à qui le dossier a été communiqué, non comparant (
) ; par avis du 28 août 2019, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance. (
) C'est également par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la demande de levée de la mesure de soins contraints dont fait l'objet M. C... Q... et autorisé la prolongation de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète, la cour ajoutant que l'ensemble des certificats médicaux atteste d'une part de la persistance encore à ce jour des troubles psychiatriques dont souffre M. C... Q... et qui justifient une prise en charge et d'autre part un déni de ses troubles par le patient qui rend nécessaire une mesure de contrainte. En effet, selon l'avis motivé du 28 août 2019, la présentation de M. C... Q... est encore marquée par une négligence d'hygiène corporelle et des moments d'opposition. Cependant, le patient est de nouveau accessible à la discussion qui est marquée par une schizophasie parfois laborieuse dont la logique est difficile à suivre. M. C... Q... refuse spontanément les médications psychiatriques actuellement nécessaires. Les troubles délirants et dissociatifs continuent d'affecter le cours de sa pensée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JLD qu'il est ressort des divers certificats médicaux versés à la procédure et rédigés par des médecins psychiatres différents, que Monsieur C... Q..., âgé de 47 ans, souffre de schizophrénie et qu'il a été admis à l'hôpital en février 2011 au décours d'une décompensation psychotique consécutive à une rupture thérapeutique et caractérisée par une agressivité, un délire de persécution et un refus de soins ; Qu'il a bénéficié de plusieurs programmes de soins, dont le dernier a été mis en place à compter du 1er octobre 2018: qu'en dernier lieu, ce programme prévoyait notamment l'administration de son traitement par une infirmière à domicile, des hospitalisations séquentielles du vendredi au samedi au cours desquelles était réalisée son injection retard ; Qu'il a toutefois été réadmis à l'hôpital dans un contexte de résurgence d'idées délirantes de persécution, de désorganisation de la pensée, de troubles du comportement et plus généralement de dégradation de son état psychique et ce, après avoir refusé de venir aux 4 dernières hospitalisations séquentielles ce qui a pour effet de le priver de l'administration de son traitement neuroleptique à action prolongée prévue le 2 août 2019 ; Qu'il est en outre précisé que sa réintégration a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers ; que l'intéressé était dans le déni total de ses troubles, disant ne pas comprendre le motif de son hospitalisation . Qu'enfin, il est relevé à l'avis motivé la persistance de l'absence de conscience de ses troubles et son refus des médications psychiatriques proposées ; Qu'il y a dès lors lieu de considérer que Monsieur C... Q... doit encore bénéficier d'une surveillance constante en milieu hospitalier et de soins à temps complet afin de stabiliser son état ; Qu'en conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont il fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète doit être autorisée, et sa demande de mainlevée rejetée ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans l'hypothèse où le ministère public formule un avis, et dès lors qu'il n'est pas présent à l'audience pour le faire connaître aux parties qui participent aux débats, le délégué du Premier Président se doit de constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et qu'à défaut la décision encourt la censure ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'ordonnance qu'un avis a été émis par le ministère public le 28 août 2019 concluant à la confirmation de l'ordonnance ; que faute d'avoir constaté que cet avis avait été communiqué à M. Q... sachant que le ministère public n'a pas été présent à l'audience, l'ordonnance attaquée encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret par le juge au jour de sa décision que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que ni le juge de première instance (JLD) ni le premier président de la cour d'appel n'ont caractérisé concrètement et précisément en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies à savoir en quoi concrètement les troubles mentaux dont seraient atteint M. Q... compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
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