Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-45.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.683
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiale de la Gironde, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, dont le siège est cité administrative, ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. X... et Z..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiale de la Gironde, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 1991), que MM. X... et Z..., engagés respectivement les 26 mai 1953 et 13 février 1956 en qualité d'employé aux écritures par la CAF de la Gironde, ont, après diverses promotions, été nommés le 1er avril 1978 agent de qualification supérieure, assorti à titre personnel d'un principalat de 15% ;
qu'ils ont pris leur retraite respectivement le 1er février 1988 et le 1er juillet 1986 ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnisation du préjudice résultant du refus de la Caisse de leur accorder, pendant leur activité professionnelle, le classement au niveau 2 des agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (ACERC) ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour prétendre à la qualification d'ACERC et de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre la Caisse d'allocations familiales de la Gironde, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
que la classification demandée par MM. Y... et Z... était celle d'"agent de contrôle des prestations familiales niveau 2" ;
que la cour d'appel a examiné la situation des salariés au regard de la définition des fonctions d'"agent de contrôle des prestations d'assurances sociales et d'accidents du travail" ;
qu'en statuant par référence à une telle définition et non par celle applicable à la classification d'"agent de contrôle des prestations familiales", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, la classification d'agent de contrôle des prestations familiales niveau 2 vise "l'agent chargé du contrôle de l'ensemble des prestations familiales et sociales" ;
qu'en statuant par référence aux fonctions exercées par "un agent habilité à effectuer tout contrôle portant attribution des prestations maladie, maternité, accidents du travail, invalidité, décès", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
et alors, selon le second moyen, que, de première part, la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées ;
que la cour d'appel a elle-même constaté que dans plusieurs dossiers, MM. X... et Z... ont rédigé des rapports de contrôle ayant des incidences sur le paiement ou le non-paiement de certaines prestations familiales et laissant une part réelle à leur initiative ;
qu'il en résulte qu'ils ont exercé des fonctions d'agent de contrôle, correspondant à une qualification supérieure à celle qui leur était attribuée, ces fonctions n'excluant pas qu'ils exercent en même temps les fonctions de classification inférieure d'agent enquêteur ;
qu'en leur refusant, dès lors, la qualification d'agent de contrôle, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en constatant que MM. X... et Z... ont rédigé des rapports de contrôle, laissant une part réelle à leur initiative, tout en relevant ensuite "qu'il n'apparaît nullement qu'ils aient disposé d'un pouvoir d'initiative pour provoquer des contrôles", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de troisième part, la preuve de la qualification professionnelle et des fonctions réellement exercées peut se faire par tout moyen, notamment par des attestations ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'attestation produite par les demandeurs, établie par les agents de contrôle de la CAF de la Gironde et établissant que MM. X... et Z... ont effectué les mêmes sortes de contrôles qu'eux-mêmes, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de quatrième part, en se prévalant du défaut d'agrément donné aux demandeurs par l'administration sociale, lorsque l'objet du litige était précisément de contester ce défaut d'agrément et le refus de la qualification professionnelle correspondant aux fonctions réellement exercées par ceux-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
alors que, de cinquième part, la cour d'appel a constaté, tout d'abord, que MM. X... et Z... ont rédigé des rapports de contrôle ayant des incidences sur le paiement ou le non-paiement de certaines prestations familiales ;
qu'en retenant, ensuite, un niveau de qualification insuffisant, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, de sixième part, la définition des fonctions "d'agent de contrôle des prestations familiales niveau 2" prévue par l'avenant du 17 avril 1974 ne se réfère pas à la formation des contrôleurs stagiaires ;
qu'en refusant à MM. X... et Z... cette qualification professionnelle, au motif qu'ils n'ont pas participé à la formation de contrôleur stagiaire, la cour d'appel a violé l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, examiné la situation des salariés au regard de la définition de la convention collective pour apprécier la classification qu'ils réclamaient ;
que, d'autre part, analysant l'ensemble des éléments de la cause, elle a constaté que les fonctions réellement exercées par eux ne correspondaient pas aux définitions des fonctions dévolues aux agents contrôleurs par la convention collective revendiquée ;
qu'en l'état de ses constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Z..., envers la Caisse d'allocations familiale de la Gironde et la DRASS d'Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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