Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-18.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.445
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. André X..., demeurant à Sarlat La Caneda, "Madrazes", Domaine du Grézal,
2 ) Mme Alberte Z... épouse de M. André X..., demeurant à Sarlat La Caneda "Madrazes", Domaine du Grézal,
3 ) M. Jean-Noël X..., demeurant La Fournerie" Vezac, à Saint-Cyprien (Dordogne),
4 ) Mme Marie-Claude, Chantal A..., née X..., demeurant ... La Caneda (Dordogne),
5 ) M. Philippe, Pascal X..., demeurant ... La Caneda (Dordogne),
6 ) M. Alain, Pierre X..., demeurant à Sarlat La Caneda (Dordogne),
7 ) Mlle Katia, Corinne X..., demeurant à Sarlat La Caneda (Dordogne), "Madrazes", domaine du Grézal, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre A), au profit de M. Y..., demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. André X..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 10 juin 1992), que le règlement judiciaire de M. X... ayant été prononcé le 18 octobre 1982 et converti en liquidation des biens le 23 septembre 1985, le syndic a demandé que soit prononcée l'inopposabilité à la masse des donations consenties par M. et Mme X... à leurs cinq enfants le 29 juillet 1982, quelques semaines avant la cessation des paiements fixée judiciairement au 30 septembre 1982 ; que par un premier arrêt la cour d'appel a ordonné que soit mise en cause Mme X..., co-donatrice ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... et leurs cinq enfants (les consorts X...) reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a décidé que les actes de donation du 29 juillet 1982 sont inopposables à la masse des créanciers de M. X... alors, selon le pourvoi, que les donations litigieuses en ce qu'elles avaient été consenties par l'épouse qui n'était nullement le débiteur en liquidation des biens ne pouvaient pas être déclarées inopposables à la masse des créanciers du mari sous prétexte qu'elles auraient été faites pendant la période suspecte ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'en intervenant dans la procédure, Mme X... a déclaré s'en rapporter aux conclusions de son mari lequel n'a pas prétendu dans ses écritures que l'inopposabilité encourue ne devait s'appliquer qu'à certains biens ou à certaines parts des biens, objets des actes de donation ; que Mme Mar- cel n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui, fût-il de pur droit ou d'ordre public, est incompatible avec la position qu'elle a adopté devant les juges du fond ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur pendant la période suspecte ne peuvent être déclarés inopposables à la masse que s'ils procèdent de l'intention de frauder les droits des créanciers ;
qu'en relevant que l'argumentation du tribunal, selon laquelle les actes de donation avaient manifestement été passés dans l'intention de frauder les droits des créanciers, était fondée mais que, si elle ne l'avait pas été, il aurait fallu penser que le débiteur avait fait preuve d'une inconscience telle que l'application du texte invoqué par le syndic se serait imposée tout autant, retenant ainsi un motif alternatif, dont seule l'une des branches tirée de la fraude était susceptible de justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges dont il résultait que les actes de donation avaient été passés dans l'intention de frauder les droits des créanciers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que si la fraude s'apprécie à la date de la conclusion de l'acte, sa preuve comme celle de la bonne foi, peut être établie par tous moyens et peut notamment résulter des circonstances antérieures à l'acte ;
que, sous prétexte que c'était à la date de la donation qu'il fallait apprécier la situation, la juridiction du second degré a écarté les conclusions des consorts X... faisant valoir que les actes de donation n'avaient aucunement été signés dans le dessein de frauder les droits des créanciers puisque l'intention de donner leur était bien antérieure, le notaire devant les rédiger ayant été saisi plusieurs mois avant la date de cessation des paiements ; qu'en refusant ainsi expressément aux consorts X... le droit d'établir leur bonne foi par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que la fraude aux droits des créanciers commise par le donateur devait être appréciée au jour de la signature des actes de donation, a fait l'exacte application du texte visé au moyen en constatant que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de leur bonne foi à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent en outre à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que le syndic n'avait nullement soutenu que les actes de donation incriminés auraient créé une totale insolvabilité des donateurs ;
que, bien au contraire, il rappelait avoir pu lui même procéder à des ventes mobilières ainsi qu'à celle de plusieurs immeubles ; qu'en déclarant, pour caractériser une intention de fraude à l'encontre des donateurs, qu'ils ne pouvaient contester que les actes en question avaient créé leur totale insolvabilité, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas subordonnée à la preuve de l'insolvabilité totale du débiteur ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent de surcroît à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations abstraites et de portée générale ; qu'en relevant que si, à la date des donations, une grande partie du passif existant à la date de cessation des paiements n'était pas encore née ou n'était pas encore exigible, il était évident qu'elle était connue pour l'essentiel, ayant déjà été créée, ou totalement prévisible la cour d'appel s'est bornée à émettre une affirmation (non) assortie d'aucune justification et, en conséquence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que pour apprécier le caractère obéré de la situation du donateur au jour des actes de donation, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que l'examen des pièces versées aux débats corrobore les dires du syndic selon lesquels M. X... qui a demandé des délais de paiement à l'administration fiscale n'était à jour d'aucune cotisation sociale et a constaté que de nombreuses déclarations de créances correspondaient à des dettes antérieures aux donations et que, deux mois après les donations, le passif considérable ne pouvait être rattaché aux résultats déficitaires de l'exploitation durant cette courte période ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen pris en sa sixième branche :
Attendu que les consorts X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que les actes à titre gratuit accomplis par le débiteur pendant la période suspecte ne peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers que si celle-ci justifie de l'existence d'un préjudice ; qu'après avoir constaté que les biens donnés pendant la période suspecte étaient affectés d'une hypothèque conventionnelle consentie au profit du Trésor public, créancier privilégié, les juges du fond se devaient de rechercher si cette situation n'était pas de nature à exclure tout préjudice subi par la masse des créanciers, dès lors que les biens donnés constituaient le gage spécial d'un seul d'entre eux ;
qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'inopposabilité des engagements, fondée sur l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, n'est encourue que s'il est résulté de l'acte litigieux un préjudice pour la masse des créanciers ; qu'en l'espèce, l'hypothèque consentie au profit du Trésor public par les donateurs sur les biens immobiliers n'était pas de nature à faire disparaître le préjudice subi par la masse ;
que la cour d'appel, qui a relevé que l'hypothèque n'a protégé qu'un créancier tandis que les autres sont restés sans protection, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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