Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-21.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-21.836
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société GMP, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 66 et 329 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 13 novembre 2002, pourvoi n° 01-02.544) que la société International express Co Ltd (société IEC) qui avait été chargée du transport d'un container du Japon en France s'est substituée pour le transport maritime la société Nedlloyd Lijnen BV ; qu'après le déchargement, par la société Générale de manutention portuaire (société GMP), une partie de la marchandise a été dérobée dans l'enceinte du port du Havre ; que les sociétés Taisho marine and fire insurance company limited et The Yasuda fire and marine insurance company of Europe limited, subrogées dans les droits du propriétaire de la cargaison qu'elles avaient indemnisé, ont assigné devant un tribunal de commerce les sociétés IEC, Y...
X... France et GMP ; que la société Y...
X... France a notamment soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu'elles auraient dû être dirigées contre le transporteur, la société Nedlloyd Lijnen BV, mais a assigné en garantie la société GMP ; qu'un jugement, ayant retenu que la société Nedlloyd Lijnen BV avait été valablement assignée en la personne de son agent consignataire, la société Y...
X... France, a condamné la société IEC à payer certaines sommes aux assureurs et a dit qu'elle serait garantie par la société Y... et celle-ci par la société GMP ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rouen, retenant que le tribunal avait été en réalité saisi d'une action contre le transporteur, mais à laquelle avait défendu la société Y...
X... France qui défendait les intérêts de la société néerlandaise assignée chez elle, a confirmé le jugement, complétant le dispositif de celui-ci en mettant hors de cause la société Nedlloyd Lines
France ; que l'arrêt ayant été cassé, la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, a, par arrêt avant dire droit du 22 juin 2004, invité les parties à s'expliquer sur les conséquences qu'il y aurait lieu de tirer, si le transporteur maritime devait être considéré comme ayant été partie en première instance, d'un défaut d'appel et d'intimation de la société Nedlloyd Lijnen BV devant la cour d'appel de Rouen ; que par arrêt au fond du 14 septembre 2005, la même cour a dit qu'en assignant en garantie l'entreprise de manutention GMP, la société Nedlloyd Lijnen BV, transporteur maritime, est intervenue volontairement en première instance, puis, relevant que cette société n'avait pas interjeté appel, ni été assignée en appel bien qu'elle n'ait pas comparu sur l'assignation des autres parties, elle a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle en appel, et confirmé le jugement sauf sur le montant des condamnations ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la société Nedlloyd Lijnen BV a été partie à la procédure en première instance pour y être intervenue volontairement en assignant en garantie la société GMP ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Nedlloyd Lijnen BV avait formé une demande tendant à intervenir à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, et sur les pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés défenderesses in solidum aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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